CNIL6 novembre 2008CNIL, P, 6 novembre 2008, Mise en demeure, Société X, n°MED-2008-432, non publié, Voir aussi: CA Paris, 14 chambre, Section A, 25 juin 2008, n°08/04727
Site internet de notation individuelle des enseignants – Coexistence avec un régime de notation officiel – Risque de confusion dans l'esprit du public
La mise en ligne de la notation individuelle d'enseignants et de leur établissement d'activité est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle et à la notoriété de l'enseignant de façon disproportionnée. En effet, la société proposant un système de notation des enseignants qui ne s'inscrit pas dans le cadre juridique de la notation des enseignants fixé par leurs autorités hiérarchiques mais poursuit une activité commerciale reposant sur l'audience d'un site internet qui ne lui confère aucune légitimité pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants est susceptible de créer une confusion, dans l'esprit du public, avec un régime de notation officiel. Faute de légitimité, ce type de traitement est susceptible de constituer un manquement à l'obligation d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif des données.
CE26 janvier 2021CE, 8 – 3 chambres réunies, 26 janvier 2021, Union des syndicats CGT des agents de l'AP-HM, n° 437993, Inédit., points 18-19(source)
Élection des représentants du personnel – Vote électronique par Internet – Protection du caractère personnel du vote – Modalités retenues n'offrant pas une pro tection du caractère personnel d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote
Dans le cadre d'élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière, s i le vote élect ronique par internet est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote à l'urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient pré vues pour que le respect des principes généraux du droit électoral de complète information de l'électeur, de libre choix de celui - ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge soit assuré à un niveau é quivalent à celui des autres modalités de vote.
Dès lors, d'une part, que l'identification du demandeur qui sollicite la mise en œuvre d'une procédure de « réassort » (nouvelles communication des éléments d'authentification nécessaires pour participer au sc rutin) s'effectue par la seule vérification de ses nom, prénom, date et lieu de naissance, informations qui peuvent aisément être connues de tiers, et, d'autre part, que le moyen de communication par lequel sont envoyés l'identifiant et le nouveau mot de p asse est celui qu'indique le demandeur qui sollicite ce « réassort », sans qu'il soit garanti qu'il ne serait accessible qu'à l'électeur, et alors même qu'un même numéro de téléphone ou une même adresse électronique ne peut être utilisé que pour une seule demande de réassort, les requérants sont fondés à soutenir que les modalités retenues pour le vote électronique par internet n'offraient pas une protection du caractère personnel du vote d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.
Compte tenu de l'importance du recours au vote électronique dans les scrutins en cause et de l'impossibilité de déterminer le nombre de cas dans lesquels a été mise en œuvre, pour chacune des instances concernées, la procédure dite de « réassort », les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel.
ème ème
CNIL11 avril 2024CNIL, SP, 11 avril 2024, Demande d'avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail - Système de vote électronique prévoyant la transmission de l'ensemble matériel du vote par un canal de communication unique – Absence de conformité à la recommandation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique sauf à ce que le vote par correspondance postale soit autorisé et rendu possible par réception d'un unique courrier
Les Systèmes de vote électronique sont susceptibles de présenter des risques particuliers pour les personnes, liés notamment à la difficulté d’assurer que l’identité du votant corresponde bien à celle de l’électeur authentifié et qu’il émette son vote en toute indépendance, ainsi qu’à la possible divulgation d’opinions politiques ou syndicales en cas de violation de données. Par conséquent, la CNIL rappelle la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité fortes pour assurer la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin, telles qu’elle les a définies dans sa délibération n° 2019‑053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.
La CNIL relève que les dispositions des Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail prévoient que l’ensemble du matériel de vote permettant, d’une part, le vote postal et d’autre part, l’accès à la plateforme de vote par correspondance électronique, est transmis par un unique courrier postal à l’électeur après la période lui permettant de rectifier son adresse auprès du ministère. Ces dispositions n’apparaissent pas conformes à la recommandation de la CNIL précitée en ce qu’elles prévoient la transmission du matériel du vote (à savoir un identifiant et un mot de passe) par un canal de communication unique.
Toutefois, ces recommandations ont vocation à permettre de garantir une sincérité absolue du scrutin dans un contexte où le vote par correspondance postale n’est pas autorisé. En l’espèce et afin de favoriser une plus grande participation au scrutin, le pouvoir réglementaire a autorisé le vote par voie postale. Dans ces conditions, la CNIL estime que l’envoi du matériel de vote par correspondance électronique est également acceptable.
CE3 juin 2022CE, Section, 3 juin 2022, Conseil national des barreaux, n° 452798, Rec., points 6-10(source)
Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative – 1) Mesure relevant, par elle - même, du domaine de la loi – Absence – 2) Légalité – a) Méconnaissance du droit à saisi r l'administration par voie électronique – Absence – b) Méconnaissance, par principe, des principes d'égalité et de continuité du service public, de la convention EDH (art. 14), de la CIDPH (art. 9) et de la loi du 27 mai 2008 – Absence – c) Conditions – i ) Accès normal des usagers au service public et exercice effectif de leurs droits – ii) Critères – 3) Obligation de recourir à un téléservice pour certaines demandes de titre de séjour – a) Exigence d'un accompagnement – Existence – b) Exigence d'une solu tion de substitution en cas d'impossibilité de recourir au téléservice malgré cet accompagnement – Existence
1) L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l' État, et notamment pour demand er la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle - même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoye ns pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi.
2) a) Les articles L. 112 - 8 à L. 112 - 10 du c ode des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle les co n sidérations mentionnées à l'article L. 112 - 10, un droit, pour les usagers, de saisir l'administration par voie électronique, sans le leur imposer. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice.
b) Ni les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant le service public et de continuité d u service public, ni le droit à la compensation du handicap énoncé par l'article L. 114 - 1 - 1 du c ode de l'action sociale et des familles (CASF), ni le principe de non - discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droi ts de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), ni, en tout état de cause, les autres droits garantis par la même convention, l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ou la loi n° 20 08 - 496 du 27 mai 2008 ne font obstacle, par principe, à ce que soit rendu obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation.
c) i) Toutefois, le pouvoir réglemen taire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. ii) Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement.
3) a) Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se mainte nir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires po ur que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives.
b) Il lui incombe, en outr e, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la concep tion de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
CJUE20 octobre 2022CJUE, 20 octobre 2022, Koalitsia « Demokratichna Bulgaria – Obedinenie », C‑306/21(source)
Enregistrements vidéo du dépouillement des votes dans les bureaux de vote – Acte administratif de limitation ou d'interdiction – Licéité
L'article 6, paragraphe 1, sous‑e), et l'article 58 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les autorités compétentes d'un État membre adoptent un acte administratif d'application générale qui prévoit la limitation ou, le cas échéant, la interdiction de l'enregistrement vidéo du dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote lors d'élections dans cet État membre.
CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)
Système de caméra donnant lieu à un enregistrement vidéo stocké dans un disque dur – Installation sur la maison familiale d'une personne physique – Surveillance notamment de l'espace public – Traitement effectué pour l'exercice d'activité exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion
L'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.
CC10 mars 2011CC, 2011-625 DC, 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, points 18-19(source)
Mise en œuvre et exploitation par des personnes privées de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique – Inconstitutionnalité
Les dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorisent toute mise en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations, et confient à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes privées. Ce faisant, elles permettent d'investir des personnes privées dans des missions de surveillance générale de la voie publique. Chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Elles méconnaissent l'article 12 de la Déclaration de 1789.
CC18 janvier 1995CC, 94-352 DC, 18 janvier 1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, points 8-12(source)
Garanties relatives à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance – Loi n°95‑73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité – 1) Droit d'accès aux enregistrements – 2) Régime d'autorisation d'installation
1) La loi a ouvert à toute personne intéressée le droit de s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance pour afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans un délai maximum d'un mois. Cet accès est de droit, sous réserve que soient opposés des motifs « tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers ». La référence au « droit des tiers » doit être regardée comme ne visant que le cas où une telle communication serait de nature à porter atteinte au secret de leur vie privée.
2) Concernant le régime d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance, le législateur a prévu que « l'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut de réponse dans un délai de quatre mois ». Compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance, la loi ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative l'autorisation d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales des principes constitutionnels.
CE30 avril 2024CE, 10-9 chambres réunies, 30 avril 2024, ° 472864, Inédit, points 4 et 5(source)
1) Utilisation en matière de vidéoprotection – Licéité – Conditions – 2) Finalité de réponse aux réquisition judiciaires – Licéité – Absence.
1) Si les articles L. 233 - 1 et L. 233 - 1 - 1 du code de la sécurité intérieure autorisent les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalét iques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'ils prévoient, ils n'ont pas pour effet d'interdire aux autorités compétentes de mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 251 - 2 de ce même code, des dispositifs d e lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules. Toutefois, ces autorités ne peuvent le faire que pour l'une des finalités énumérées par cet article et dans le respect du titre V du livre II de ce même code.
2) La mise en œuvre d'un disp ositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants aux seules fins de répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ne consti tue pas une finalité déterminée et n'est pas au nombre des finalités justifiant la mise en place d'un tel dispositif visées par l'article L.251 - 2 du CSI.
ème ème
CE27 juin 2016CE, 10–9 chambres réunies, 27 juin 2016, Commune de Gujan-Mestras, n° 385091, Rec., points 3-4, 6(source)
1) Finalités légales de la vidéoprotection (art. L. 251-2 du CSI) – Exclusion – Mise à disposition de la gendarmerie nationale des données collectées – 2) Dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules (art. L. 233-1 du CSI) – Gestionnaires autorisés – Services des douanes, de police et de gendarmerie nationales uniquement
1) L'article L. 251‑2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) liste les finalités pour lesquelles la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes. Mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire, qui n'est pas aux nombres des finalités visées par cet article, ne constitue pas, pour un dispositif de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection, une finalité légitime.
2) L'article L. 233‑1 du CSI autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'il prévoit. Par suite, une commune ne saurait mettre en œuvre un tel dispositif, alors même que les données collectées seraient destinées à être mises à disposition de la gendarmerie nationale à des fins d'aide à l'identification des auteurs d'infractions.
CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, non publié
Mentions d'information obligatoires et droit d'accès à certaines informations - 1) Emplacement des caméras de surveillance – Absence - 2) Cas d'espèce
Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l’article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra.
En l’espèce, la commune, qui a mis en place un grand nombre de panneaux d’information situés à proximité des caméras et des grands axes de circulation, lesquels contiennent un renvoi vers une information disponible sur le site web de la ville, a satisfait à l’obligation d'information telle que prévue par les dispositions de l’article 13 du RGPD. La commune n’était pas tenue d’informer les personnes sur l’emplacement des caméras de surveillance ni de communiquer ces informations à l’auteur de la plainte au titre de son droit d'accès au sens de l’article 15 du RGPD. En effet, ni l’article 13 ni l’article 15 n’exige la communication de telles informations.
CNIL13 mars 2023CNIL, P, 13 mars 2023, mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié
Syndic de copropriété – Système de vidéoprotection filmant incidemment la voie publique – Exception propre aux dispositifs déployés par les commerçants – Absence
Lorsqu'un dispositif filme même incidemment la voie publique ou des lieux accessibles au public, il doit être régi comme un système de vidéoprotection. Or, la mise en œuvre d'un tel système est régie par le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 251‑2 de ce code qui dispose que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » ou « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Par exception, « après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Un syndic de copropriété ne pouvant être regardé comme un commerçant, cette exception ne lui est pas applicable et il ne peut mettre en œuvre, de manière licite, un système de vidéoprotection filmant la voie publique, même de manière incidente aux abords immédiats de la copropriété.
Cass8 novembre 2023Cass, crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.636, B., points 9-13(source)
Communication et exploitation par les enquêteurs d'enregistrements issus des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes – Procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale – Exclusion – 2) Système de vidéosurveillance installé et en fonctionnement préalablement aux réquisitions – a) Demande de mise à disposition pour plusieurs mois – Installation permanente et conservation permanente des images par le propriétaire – b) Gravité des infractions poursuivies – Atteinte à la vie privée justifiée
1) La communication aux enquêteurs, et la exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.
2) En l'espèce, le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.
a) Le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci ; d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.
b) En outre, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt‑sept jours en 2021, dont seulement dix‑sept concernent M. [I], constitue une atteinte à la vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.
Cass23 juin 2021Cass, soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, B., points 5-6(source)
Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance pour le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité – Disproportion – Inopposabilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure de licenciement
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoires à la vie personnelle du salarié et disproportionnés au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cass8 décembre 2020Cass, crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, B., points 9-10(source)
Vidéosurveillance sur la voie publique – Pouvoir du procureur de la République – Conformité
Le procureur de la République tient des articles 39‑3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 9-12(source)
Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance continue pour lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés – Disproportion en l'espèce
Est disproportionné et peut légalement faire l'objet d'une sanction un dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance en permanence au moins un salarié. En l'espèce, la circonstance que la société ait voulu lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés ne permet pas de considérer que le dispositif était proportionné alors qu'en outre il était installé dans des locaux sécurisés, dont l'entrée ne peut s'effectuer qu'après autorisation et vérification d'identité.
CNIL18 septembre 2025CNIL, FR, 18 septembre 2025, Sanction, Société X, no SAN-2025-008, publiée
Installation de caméras dissimulées – Consultation du délégué à la protection des données avant toute installation du dispositif – absence – Manquement à l'article 38‑1 du RGPD
Le fait pour une société de ne pas associer le délégué à la protection des données alors qu’elle s’apprête à déployer un traitement de données à caractère personnel particulièrement intrusif au moyen de caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée est susceptible de constituer un manquement à l'article 38‑1 du RGPD.
CNIL11 juillet 2024CNIL, P, 11 juillet 2024, mise en demeure, Association X, décision n° MED 2024-104, non publié
Durée de conservation des images issues d'un dispositif de vidéosurveillance - Obligation de supprimer ou d'anonymiser ces images au bout de quelques jours - Exception : survenance d'un incident justifiant la conservation des images pertinentes
En vertu de l'article 5‑1‑e du RGPD, il incombe au responsable de traitement de définir une durée de conservation conforme à la finalité du traitement. Lorsque cette finalité est atteinte, les données doivent être supprimées ou anonymisées ou faire l'objet d'un archivage intermédiaire pour les seules données pertinentes, lorsque leur conservation est nécessaire, par exemple pour le respect d'obligations légales ou à des fins précontentieuses ou contentieuses notamment. Au-delà des durées de conservation des données versées en archives intermédiaires, les données à caractère personnel doivent, sauf exception, être supprimées ou anonymisées.
À ce titre, la CNIL recommande une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance de quelques jours. Lorsqu'un incident survient et le justifie, les images pertinentes peuvent être conservées plus longtemps. La durée de conservation des images issues d'un dispositif de protection vidéo est quant à elle fixée à un mois maximum en application de l'article L 252‑5 du code de la sécurité intérieure.
CNIL1 septembre 2023CNIL, P, 1 septembre 2023, Mise en demeure, Association X, n MED-2023-070, non publié
Application du principe de minimisation du dispositif de vidéosurveillance au regard de la finalité poursuivie – Cas des lieux fréquentés majoritairement par des mineurs – Cas des établissements scolaires
1) Pour apprécier le respect du principe de collecte de données adéquates, pertinentes et limitées en matière de vidéosurveillance, il convient de procéder à une analyse des conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leur fonctionnalité, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.
2) Si la CNIL ne remet pas en cause la légitimité de traitement ayant pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, cette finalité ne saurait justifier de filmer, en permanence, des personnes qui sont en grande partie des mineurs.
3) S’agissant des établissements scolaires, la CNIL considère de manière constante que des caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation (couloirs). Elle estime en revanche que, eu égard à la sensibilité d’images qui filmeraient la vie quotidienne de mineurs, parfois dans des moments d’intimité, dans un lieu déjà soumis à l’autorité du chef d’établissement et à la surveillance organisée par son personnel, les lieux de vie (tels que les salles de classe, la cour de récréation, la cantine et les toilettes) ne sauraient être filmés en continu, pendant les heures principales d’utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.
CNIL13 mars 2023CNIL, P, 13 mars 2023, Mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié
Communication d'images issues du système de vidéosurveillance d'une copropriété aux forces de police – Conditions
Lorsque la finalité du système de vidéosurveillance installé dans une copropriété est la prévention et la poursuite des atteintes aux personnes et aux biens, la copropriété peut licitement, eu égard aux finalités du traitement et au regard du considérant 50 du RGPD, communiquer à son initiative les images issues du système de vidéosurveillance aux forces de l'ordre, si cette communication est utile aux finalités du traitement, notamment lorsqu'il s'agit de faits relevant d'une qualification pénale. Dans un tel cas, les forces de l'ordre interviennent en tant que destinataires du traitement et l'information sur le traitement prévu à l'article 13 du RGPD doit le mentionner. En toute autre hypothèse, et notamment si la communication se fait à la demande des forces de l'ordre ou pour des faits ne relevant pas des finalités du traitement définies par le syndic de copropriété, les forces de l'ordre doivent être regardées comme accédant aux données en qualité de tiers autorisé. Dans ce cadre, la communication de données à caractère personnel ne peut intervenir que sur réquisition judiciaire, dans le respect des dispositions pertinentes du code de procédure pénale.