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CNIL13 mars 2023

Syndic de copropriété Système de vidéoprotection filmant incidemment la voie publique – Exception propre aux dispositifs déployés par les commerçants – Absence

CNIL, P, 13 mars 2023, mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié (source indisponible)

Lorsqu'un dispositif filme même incidemment la voie publique ou des lieux accessibles au public, il doit être régi comme un système de vidéoprotection. Or, la mise en œuvre d'un tel système est régie par le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 251‑2 de ce code qui dispose que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » ou « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Par exception, « après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Un syndic de copropriété ne pouvant être regardé comme un commerçant, cette exception ne lui est pas applicable et il ne peut mettre en œuvre, de manière licite, un système de vidéoprotection filmant la voie publique, même de manière incidente aux abords immédiats de la copropriété.