CJUE20 octobre 2022CJUE, 20 octobre 2022, Koalitsia « Demokratichna Bulgaria – Obedinenie », C‑306/21(source)
Enregistrements vidéo du dépouillement des votes dans les bureaux de vote – Acte administratif de limitation ou d'interdiction – Licéité
L'article 6, paragraphe 1, sous‑e), et l'article 58 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les autorités compétentes d'un État membre adoptent un acte administratif d'application générale qui prévoit la limitation ou, le cas échéant, la interdiction de l'enregistrement vidéo du dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote lors d'élections dans cet État membre.
CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)
Système de caméra donnant lieu à un enregistrement vidéo stocké dans un disque dur – Installation sur la maison familiale d'une personne physique – Surveillance notamment de l'espace public – Traitement effectué pour l'exercice d'activité exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion
L'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.
CC10 mars 2011CC, 2011-625 DC, 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, points 18-19(source)
Mise en œuvre et exploitation par des personnes privées de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique – Inconstitutionnalité
Les dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorisent toute mise en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations, et confient à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes privées. Ce faisant, elles permettent d'investir des personnes privées dans des missions de surveillance générale de la voie publique. Chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Elles méconnaissent l'article 12 de la Déclaration de 1789.
CC18 janvier 1995CC, 94-352 DC, 18 janvier 1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, points 8-12(source)
Garanties relatives à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance – Loi n°95‑73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité – 1) Droit d'accès aux enregistrements – 2) Régime d'autorisation d'installation
1) La loi a ouvert à toute personne intéressée le droit de s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance pour afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans un délai maximum d'un mois. Cet accès est de droit, sous réserve que soient opposés des motifs « tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers ». La référence au « droit des tiers » doit être regardée comme ne visant que le cas où une telle communication serait de nature à porter atteinte au secret de leur vie privée.
2) Concernant le régime d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance, le législateur a prévu que « l'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut de réponse dans un délai de quatre mois ». Compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance, la loi ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative l'autorisation d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales des principes constitutionnels.
CE30 avril 2024CE, 10-9 chambres réunies, 30 avril 2024, ° 472864, Inédit, points 4 et 5(source)
1) Utilisation en matière de vidéoprotection – Licéité – Conditions – 2) Finalité de réponse aux réquisition judiciaires – Licéité – Absence.
1) Si les articles L. 233 - 1 et L. 233 - 1 - 1 du code de la sécurité intérieure autorisent les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalét iques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'ils prévoient, ils n'ont pas pour effet d'interdire aux autorités compétentes de mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 251 - 2 de ce même code, des dispositifs d e lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules. Toutefois, ces autorités ne peuvent le faire que pour l'une des finalités énumérées par cet article et dans le respect du titre V du livre II de ce même code.
2) La mise en œuvre d'un disp ositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants aux seules fins de répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ne consti tue pas une finalité déterminée et n'est pas au nombre des finalités justifiant la mise en place d'un tel dispositif visées par l'article L.251 - 2 du CSI.
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CE27 juin 2016CE, 10–9 chambres réunies, 27 juin 2016, Commune de Gujan-Mestras, n° 385091, Rec., points 3-4, 6(source)
1) Finalités légales de la vidéoprotection (art. L. 251-2 du CSI) – Exclusion – Mise à disposition de la gendarmerie nationale des données collectées – 2) Dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules (art. L. 233-1 du CSI) – Gestionnaires autorisés – Services des douanes, de police et de gendarmerie nationales uniquement
1) L'article L. 251‑2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) liste les finalités pour lesquelles la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes. Mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire, qui n'est pas aux nombres des finalités visées par cet article, ne constitue pas, pour un dispositif de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection, une finalité légitime.
2) L'article L. 233‑1 du CSI autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'il prévoit. Par suite, une commune ne saurait mettre en œuvre un tel dispositif, alors même que les données collectées seraient destinées à être mises à disposition de la gendarmerie nationale à des fins d'aide à l'identification des auteurs d'infractions.
CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, non publié
Mentions d'information obligatoires et droit d'accès à certaines informations - 1) Emplacement des caméras de surveillance – Absence - 2) Cas d'espèce
Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l’article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra.
En l’espèce, la commune, qui a mis en place un grand nombre de panneaux d’information situés à proximité des caméras et des grands axes de circulation, lesquels contiennent un renvoi vers une information disponible sur le site web de la ville, a satisfait à l’obligation d'information telle que prévue par les dispositions de l’article 13 du RGPD. La commune n’était pas tenue d’informer les personnes sur l’emplacement des caméras de surveillance ni de communiquer ces informations à l’auteur de la plainte au titre de son droit d'accès au sens de l’article 15 du RGPD. En effet, ni l’article 13 ni l’article 15 n’exige la communication de telles informations.
CNIL13 mars 2023CNIL, P, 13 mars 2023, mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié
Syndic de copropriété – Système de vidéoprotection filmant incidemment la voie publique – Exception propre aux dispositifs déployés par les commerçants – Absence
Lorsqu'un dispositif filme même incidemment la voie publique ou des lieux accessibles au public, il doit être régi comme un système de vidéoprotection. Or, la mise en œuvre d'un tel système est régie par le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 251‑2 de ce code qui dispose que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » ou « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Par exception, « après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Un syndic de copropriété ne pouvant être regardé comme un commerçant, cette exception ne lui est pas applicable et il ne peut mettre en œuvre, de manière licite, un système de vidéoprotection filmant la voie publique, même de manière incidente aux abords immédiats de la copropriété.