Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

videoprotection

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)

Caméra de surveillance à l'intérieur d'une maison familiale Surveillance partielle de l'espace public – Exception domestique – Absence

L'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un disque dur, installé par une personne physique dans sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison ne constitue pas un traitement de données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, dès lors que ce système surveille également, même partiellement, l'espace public.

CJUE11 décembre 2019CJUE, 11 décembre 2019, Asociati a de Proprietari bloc M5A-ScaraA, C-708/18(source)

Mise en place d'un système de vidéosurveillance dans les parties communes d'un immeuble à usage d'habitation Existence – Conditions de licéité

L'article 6, paragraphe 1, sous c) et l'article 7, sous f) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d'un système de vidéosurveillance, tel que le système en cause, principalement installé dans les parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, aux fins de poursuivre des intérêts légitimes consistant à assurer la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées, si le traitement de données à caractère personnel opéré au moyen du système de vidéosurveillance en cause répond aux conditions posées par cet article 7, sous f), ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Cass23 juin 2021Cass, soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, B., points 5-6(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance pour le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité disproportion – impossibilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure de licenciement

Aux termes de l'article L. 1121‑1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de vidéosurveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, Commune de X, 27412, non publié

Système de vidéoprotection installé dans une ville Demande de communication d'une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées - Exclusion

Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l'article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer, d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra. Ainsi, en l’espèce, la commune n’était pas tenue de fournir à la personne concernée une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées.

CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, Commune de X, 27412, non publié

Système de vidéoprotection installé dans une ville Demande de communication d'une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées - Exclusion

Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, ainsi que des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l'article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s'il est tenu d'informer d'une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis sur l'existence de la vidéoprotection d'un territoire, d'une zone ou d'un bâtiment, et de fournir l'ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n'est pas tenu à ce titre de communiquer l'emplacement exact de chaque caméra. Ainsi, en l'espèce, la commune n'était pas tenue de fournir à la personne concernée une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées.

CE30 avril 2024CE, 10-9 chambres réunies, 30 avril 2024, ° 472864, Inédit, points 4 et 5(source)

1) Utilisation en matière de vidéoprotection Licéité – Conditions – 2) Finalité de réponse aux réquisition jud iciaires – Licéité – Absence.

1) Si les articles L. 233 - 1 et L. 233 - 1 - 1 du code de la sécurité intérieure autorisent les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'ils prévoient, ils n'ont pas pour effet d'interdire aux autorités compétentes de mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 251 - 2 de ce même code, des disp ositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules. Toutefois, ces autorités ne peuvent le faire que pour l'une des finalités énumérées par cet article et dans le respect du titre V du livre II de ce même code.

2) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants aux seules fins de répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ne constitue pas une finalité déterminée et n'est pas au nombre des finalités justifiant la mise en place d'un tel dispositif visées par l'article L.251 - 2 du CSI.

ème ème

CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)

Système de caméra donnant lieu à un enregistrement vidéo stocké dans un disque dur Installation sur la maison familiale d'une personne physique – Surveillance notamment de l'espace public – Traitement effectué pour l'exercice d'activité exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion

L'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.

CE30 avril 2024CE, 10-9 chambres réunies, 30 avril 2024, ° 472864, Inédit, points 4 et 5(source)

1) Utilisation en matière de vidéoprotection Licéité – Conditions – 2) Finalité de réponse aux réquisition judiciaires – Licéité – Absence.

1) Si les articles L. 233 - 1 et L. 233 - 1 - 1 du code de la sécurité intérieure autorisent les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalét iques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'ils prévoient, ils n'ont pas pour effet d'interdire aux autorités compétentes de mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 251 - 2 de ce même code, des dispositifs d e lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules. Toutefois, ces autorités ne peuvent le faire que pour l'une des finalités énumérées par cet article et dans le respect du titre V du livre II de ce même code.

2) La mise en œuvre d'un disp ositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants aux seules fins de répondre aux éventuelles réquisitions des forces de l'ordre pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ne consti tue pas une finalité déterminée et n'est pas au nombre des finalités justifiant la mise en place d'un tel dispositif visées par l'article L.251 - 2 du CSI.

ème ème

CNIL13 mars 2023CNIL, P, 13 mars 2023, mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié

Syndic de copropriété Système de vidéoprotection filmant incidemment la voie publique – Exception propre aux dispositifs déployés par les commerçants – Absence

Lorsqu'un dispositif filme même incidemment la voie publique ou des lieux accessibles au public, il doit être régi comme un système de vidéoprotection. Or, la mise en œuvre d'un tel système est régie par le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 251‑2 de ce code qui dispose que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » ou « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Par exception, « après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». Un syndic de copropriété ne pouvant être regardé comme un commerçant, cette exception ne lui est pas applicable et il ne peut mettre en œuvre, de manière licite, un système de vidéoprotection filmant la voie publique, même de manière incidente aux abords immédiats de la copropriété.

Cass8 novembre 2023Cass, crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.636, B., points 9-13(source)

Communication et exploitation par les enquêteurs d'enregistrements issus des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes Procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale – Exclusion – 2) Système de vidéosurveillance installé et en fonctionnement préalablement aux réquisitions – a) Demande de mise à disposition pour plusieurs mois – Installation permanente et conservation permanente des images par le propriétaire – b) Gravité des infractions poursuivies – Atteinte à la vie privée justifiée

1) La communication aux enquêteurs, et la exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.

2) En l'espèce, le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.

a) Le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci ; d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.

b) En outre, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt‑sept jours en 2021, dont seulement dix‑sept concernent M. [I], constitue une atteinte à la vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.

Cass23 juin 2021Cass, soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, B., points 5-6(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance pour le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité Disproportion – Inopposabilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure de licenciement

Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoires à la vie personnelle du salarié et disproportionnés au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

CNIL1 septembre 2023CNIL, P, 1 septembre 2023, Mise en demeure, Association X, n MED-2023-070, non publié

Application du principe de minimisation du dispositif de vidéosurveillance au regard de la finalité poursuivie Cas des lieux fréquentés majoritairement par des mineurs – Cas des établissements scolaires

1) Pour apprécier le respect du principe de collecte de données adéquates, pertinentes et limitées en matière de vidéosurveillance, il convient de procéder à une analyse des conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leur fonctionnalité, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.

2) Si la CNIL ne remet pas en cause la légitimité de traitement ayant pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, cette finalité ne saurait justifier de filmer, en permanence, des personnes qui sont en grande partie des mineurs.

3) S’agissant des établissements scolaires, la CNIL considère de manière constante que des caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation (couloirs). Elle estime en revanche que, eu égard à la sensibilité d’images qui filmeraient la vie quotidienne de mineurs, parfois dans des moments d’intimité, dans un lieu déjà soumis à l’autorité du chef d’établissement et à la surveillance organisée par son personnel, les lieux de vie (tels que les salles de classe, la cour de récréation, la cantine et les toilettes) ne sauraient être filmés en continu, pendant les heures principales d’utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.