Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

mineurs

Juridiction
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CNIL25 octobre 2019CNIL, P, 25 octobre 2019, Demande de conseil, Lycées de la région X, DI 191260, non publié

Systèmes d'identification par reconnaissance faciale de mineurs Objectifs pouvant être atteints par des moyens aussi efficaces et moins intrusifs

Les principes de nécessité d'un traitement fondé sur l'intérêt public et de minimisation des données s'opposent à la mise en œuvre de systèmes d'identification par reconnaissance faciale d'enfants à des fins de contrôle d'accès à des établissements scolaires, dès lors que les objectifs de sécurisation et la fluidification des entrées dans de tels établissements peuvent être atteints par des moyens aussi efficaces et moins intrusifs, compte tenu de la protection particulière dont doivent bénéficier les enfants, même si ces systèmes étaient mis en œuvre à titre expérimental et reposeraient sur le consentement des élèves concernés.

CNIL1 juillet 2021CNIL, P, 1 juillet 2021, Mise en demeure, n°MED-2021-042, non publié

Droit d'accès au dossier médical du mineur Conditions

Le droit d'accès au dossier médical du mineur, fondé sur l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, peut être exercé par chacun des titulaires de l'autorité parentale, dans les conditions précisées par ce texte et après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée de l'autre titulaire, aux données médicales. Le parent ne perd ce droit d'accès qu'en cas de retrait de la qualité de titulaire de l'autorité parentale prévue aux articles 378 et suivants du code civil.

CNIL15 juillet 2021CNIL, P, 15 juillet 2021, À vis sur projet de décret, Livret de parcours inclusif (LPI) n° 2021-082, publié, point 29(source)

Mineurs Traitement ayant pour finalité d'améliorer la prise en charge et le parcours scolaires d'élèves à besoins éducatifs particuliers – Obligation de prévoir dans le contrat de sous-traitance l'interdiction de transférer les données hors de l'Union européenne

Dans le cadre d'un projet de décret autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement ayant pour finalité d'améliorer la prise en charge et le parcours scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont des élèves handicapés, compte tenu des données traitées, de la minorité d'un grand nombre de personnes concernées par le traitement, du cadre dans lequel elles sont recueillies et du considérant 38 du RGPD qui indique que « Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel », la CNIL considère que le contrat de sous-traitance devrait prévoir l'interdiction de transférer les données hors de l'Union européenne.

CNIL1 septembre 2023CNIL, P, 1 septembre 2023, Mise en demeure, Association X, n MED-2023-070, non publié

Application du principe de minimisation du dispositif de vidéosurveillance au regard de la finalité poursuivie Cas des lieux fréquentés majoritairement par des mineurs – Cas des établissements scolaires

1) Pour apprécier le respect du principe de collecte de données adéquates, pertinentes et limitées en matière de vidéosurveillance, il convient de procéder à une analyse des conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leur fonctionnalité, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.

2) Si la CNIL ne remet pas en cause la légitimité de traitement ayant pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, cette finalité ne saurait justifier de filmer, en permanence, des personnes qui sont en grande partie des mineurs.

3) S’agissant des établissements scolaires, la CNIL considère de manière constante que des caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation (couloirs). Elle estime en revanche que, eu égard à la sensibilité d’images qui filmeraient la vie quotidienne de mineurs, parfois dans des moments d’intimité, dans un lieu déjà soumis à l’autorité du chef d’établissement et à la surveillance organisée par son personnel, les lieux de vie (tels que les salles de classe, la cour de récréation, la cantine et les toilettes) ne sauraient être filmés en continu, pendant les heures principales d’utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.