- minimisation des données
- finalités du traitement
- videoprotection
- mineurs
- école et éducation
CNIL1 septembre 2023
Application du principe de minimisation du dispositif de vidéosurveillance au regard de la finalité poursuivie – Cas des lieux fréquentés majoritairement par des mineurs – Cas des établissements scolaires
CNIL, P, 1 septembre 2023, Mise en demeure, Association X, n MED-2023-070, non publié (source indisponible)
1) Pour apprécier le respect du principe de collecte de données adéquates, pertinentes et limitées en matière de vidéosurveillance, il convient de procéder à une analyse des conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leur fonctionnalité, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.
2) Si la CNIL ne remet pas en cause la légitimité de traitement ayant pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, cette finalité ne saurait justifier de filmer, en permanence, des personnes qui sont en grande partie des mineurs.
3) S’agissant des établissements scolaires, la CNIL considère de manière constante que des caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation (couloirs). Elle estime en revanche que, eu égard à la sensibilité d’images qui filmeraient la vie quotidienne de mineurs, parfois dans des moments d’intimité, dans un lieu déjà soumis à l’autorité du chef d’établissement et à la surveillance organisée par son personnel, les lieux de vie (tels que les salles de classe, la cour de récréation, la cantine et les toilettes) ne sauraient être filmés en continu, pendant les heures principales d’utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.