Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

Cass8 novembre 2023Cass, crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.636, B., points 9-13(source)

Communication et exploitation par les enquêteurs d'enregistrements issus des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes Procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale – Exclusion – 2) Système de vidéosurveillance installé et en fonctionnement préalablement aux réquisitions – a) Demande de mise à disposition pour plusieurs mois – Installation permanente et conservation permanente des images par le propriétaire – b) Gravité des infractions poursuivies – Atteinte à la vie privée justifiée

1) La communication aux enquêteurs, et la exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitation dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.

2) En l'espèce, le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.

a) Le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci ; d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.

b) En outre, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt‑sept jours en 2021, dont seulement dix‑sept concernent M. [I], constitue une atteinte à la vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.

Cass23 juin 2021Cass, soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, B., points 5-6(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance pour le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité Disproportion – Inopposabilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure de licenciement

Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoires à la vie personnelle du salarié et disproportionnés au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Cass8 décembre 2020Cass, crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, B., points 9-10(source)

Vidéosurveillance sur la voie publique Pouvoir du procureur de la République – Conformité

Le procureur de la République tient des articles 39‑3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 9-12(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance continue pour lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés Disproportion en l'espèce

Est disproportionné et peut légalement faire l'objet d'une sanction un dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance en permanence au moins un salarié. En l'espèce, la circonstance que la société ait voulu lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés ne permet pas de considérer que le dispositif était proportionné alors qu'en outre il était installé dans des locaux sécurisés, dont l'entrée ne peut s'effectuer qu'après autorisation et vérification d'identité.

CNIL18 septembre 2025CNIL, FR, 18 septembre 2025, Sanction, Société X, no SAN-2025-008, publiée

Installation de caméras dissimulées Consultation du délégué à la protection des données avant toute installation du dispositif – absence – Manquement à l'article 38‑1 du RGPD

Le fait pour une société de ne pas associer le délégué à la protection des données alors qu’elle s’apprête à déployer un traitement de données à caractère personnel particulièrement intrusif au moyen de caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée est susceptible de constituer un manquement à l'article 38‑1 du RGPD.

CNIL11 juillet 2024CNIL, P, 11 juillet 2024, mise en demeure, Association X, décision n° MED 2024-104, non publié

Durée de conservation des images issues d'un dispositif de vidéosurveillance - Obligation de supprimer ou d'anonymiser ces images au bout de quelques jours - Exception : survenance d'un incident justifiant la conservation des images pertinentes

En vertu de l'article 5‑1‑e du RGPD, il incombe au responsable de traitement de définir une durée de conservation conforme à la finalité du traitement. Lorsque cette finalité est atteinte, les données doivent être supprimées ou anonymisées ou faire l'objet d'un archivage intermédiaire pour les seules données pertinentes, lorsque leur conservation est nécessaire, par exemple pour le respect d'obligations légales ou à des fins précontentieuses ou contentieuses notamment. Au-delà des durées de conservation des données versées en archives intermédiaires, les données à caractère personnel doivent, sauf exception, être supprimées ou anonymisées.

À ce titre, la CNIL recommande une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance de quelques jours. Lorsqu'un incident survient et le justifie, les images pertinentes peuvent être conservées plus longtemps. La durée de conservation des images issues d'un dispositif de protection vidéo est quant à elle fixée à un mois maximum en application de l'article L 252‑5 du code de la sécurité intérieure.

CNIL1 septembre 2023CNIL, P, 1 septembre 2023, Mise en demeure, Association X, n MED-2023-070, non publié

Application du principe de minimisation du dispositif de vidéosurveillance au regard de la finalité poursuivie Cas des lieux fréquentés majoritairement par des mineurs – Cas des établissements scolaires

1) Pour apprécier le respect du principe de collecte de données adéquates, pertinentes et limitées en matière de vidéosurveillance, il convient de procéder à une analyse des conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leur fonctionnalité, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.

2) Si la CNIL ne remet pas en cause la légitimité de traitement ayant pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, cette finalité ne saurait justifier de filmer, en permanence, des personnes qui sont en grande partie des mineurs.

3) S’agissant des établissements scolaires, la CNIL considère de manière constante que des caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation (couloirs). Elle estime en revanche que, eu égard à la sensibilité d’images qui filmeraient la vie quotidienne de mineurs, parfois dans des moments d’intimité, dans un lieu déjà soumis à l’autorité du chef d’établissement et à la surveillance organisée par son personnel, les lieux de vie (tels que les salles de classe, la cour de récréation, la cantine et les toilettes) ne sauraient être filmés en continu, pendant les heures principales d’utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.

CNIL13 mars 2023CNIL, P, 13 mars 2023, Mise en demeure, Société X, n°2023-012, non publié

Communication d'images issues du système de vidéosurveillance d'une copropriété aux forces de police Conditions

Lorsque la finalité du système de vidéosurveillance installé dans une copropriété est la prévention et la poursuite des atteintes aux personnes et aux biens, la copropriété peut licitement, eu égard aux finalités du traitement et au regard du considérant 50 du RGPD, communiquer à son initiative les images issues du système de vidéosurveillance aux forces de l'ordre, si cette communication est utile aux finalités du traitement, notamment lorsqu'il s'agit de faits relevant d'une qualification pénale. Dans un tel cas, les forces de l'ordre interviennent en tant que destinataires du traitement et l'information sur le traitement prévu à l'article 13 du RGPD doit le mentionner. En toute autre hypothèse, et notamment si la communication se fait à la demande des forces de l'ordre ou pour des faits ne relevant pas des finalités du traitement définies par le syndic de copropriété, les forces de l'ordre doivent être regardées comme accédant aux données en qualité de tiers autorisé. Dans ce cadre, la communication de données à caractère personnel ne peut intervenir que sur réquisition judiciaire, dans le respect des dispositions pertinentes du code de procédure pénale.

CNIL13 juin 2019CNIL, FR, 13 juin 2019, Sanction, Société X, n° SAN-2019-006, publié, points 31-36(source)

Dispositif de vidéosurveillance de salariés 1) a ) Exigences de minimisation des données et de proportionnalité – b ) Illicéité de la surveillance permanente d'un salarié, sauf exception – 2) Cas d'un dispositif filmant en permanence des traducteurs destiné à protéger des documents traduits

1) a ) La mise en œuvre d'un vidéosurveillance de salariés n'est licite qu'à condition de ne collecter que les données nécessaires à l'objectif poursuivi et de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de ceux-ci, ainsi qu'en dispose l'article L. 1121-1 du code du travail. Le nombre, l'emplacement, l'orientation, les périodes de fonctionnement des caméras ou la nature des tâches accomplies par les personnes concernées sont autant d'éléments à prendre en compte lors de l'installation du système.

b) Si la surveillance permanente de zones sensibles peut être justifiée par des impératifs de sécurité, le placement sous surveillance permanente de salariés, attentatoire à leur vie privée, ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir. Il en est ainsi lorsqu'un employé manipule des objets de grande valeur ou lorsque le responsable de traitement est à même de justifier de vols ou de dégradations commises sur ces zones.

2) En l'espèce, il est manifestement disproportionnée l'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance conduisant à placer des traducteurs assermentés sous une surveillance permanente en vue de protéger des documents traduits. En effet, si la nature des documents peut justifier la mise en place de mesures particulières de protection, il convient d'envisager des procédés alternatifs tels que la sécurisation des accès sur le lieu de travail.

CNIL17 juillet 2014CNIL, FR, 17 juillet 2014, Sanction, Société X, n° 2014-307, publié, points 14-22 Voir aussi: CNIL, FR, 14 octobre 2014, Mise en demeure, Société X exploitant les magasins Y, n° 2014-051, publié(source)

Dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence des salariés Locaux exigus – Justification – Absence en l'espèce

Le dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence les postes de travail des salariés n'est possible que s'il est justifié par une situation particulière ou un risque particulier auxquels sont exposées les personnes objets de la surveillance. Il appartient au responsable du traitement de justifier ces circonstances et de la proportionnalité du traitement. En l'espèce, l'utilisation de dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance constitue une réponse adaptée au risque de sécurité qui pèse sur les salariés du groupe dont les établissements ont subi un nombre important de cambriolages. Néanmoins, même lorsque l'objectif de sécurité assigné au dispositif est parfaitement légitime, les seules difficultés liées à la locaux exigus ne peuvent justifier une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés ou leur mise sous surveillance constante.