Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

videosurveillance

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)

Caméra de surveillance à l'intérieur d'une maison familiale Surveillance partielle de l'espace public – Exception domestique – Absence

L'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un disque dur, installé par une personne physique dans sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison ne constitue pas un traitement de données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, dès lors que ce système surveille également, même partiellement, l'espace public.

CNIL31 mars 2022CNIL, P, 31 mars 2022, A vis sur projet d'arrêté, VidéoCRA, n° 2022-045, publié, points 5, 7(source)

Traitements automatisés de données à caractère personnel provenant de dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative et des zones d'attente

Dans la mesure où dispositifs de vidéosurveillance ont été installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative ainsi que des zones d'attente relevant de la compétence de la police et de la gendarmerie nationales, il s'agit de dispositifs de « vidéosurveillance » car ces derniers filment des lieux non ouverts au public. À ce titre, le code de la sécurité intérieure, qui régit les dispositifs de « vidéoprotection » filmant la voie publique ou des lieux ouverts au public, n'est pas applicable et seules les dispositions de l'a loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et du RGPD encadrent la mise en œuvre de tels traitements automatisés. Le placement en centre ou en lieu de rétention est indépendant de toute qualification pénale. Le contrôle du respect des règles de sécurité du règlement intérieur de chaque local de rétention administrative et des règles de contrôle d'accès ne relève pas non plus d'une finalité pénale. Il en va de même de la finalité relative à la collecte de preuves dans le cadre des procédures administratives et disciplinaires. En revanche, les missions de maintien de la sécurité publique par les forces de l'ordre au sein des centres et lieux de rétention sont susceptibles de relever de la directive « Police‑Justice ». Les traitements automatisés de données à caractère personnel provenant de dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative ainsi que des zones d'attente devraient donc relever d'un régime mixte (RGPD et directive « Police‑Justice » tel que transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ») en fonction des finalités poursuivies.

CNIL31 mars 2022CNIL, P, 31 mars 2022, A vis sur projet d'arrêté, VidéoCRA, n° 2022-045, publié, point 12 Voir aussi: CNIL, SP, 25 juin 2020, Avis sur projet de décret, PASP, n° 2020-064, publié(source)

Enregistrement de vidéosurveillance susceptible de contenir des données sensibles ou des données d’infraction Absence de qualification automatique

Un enregistrement vidéo, quoiqu’il puisse contenir des images révélant des données sensibles ou des données d’infraction, n’est pas considéré en soi comme relevant de ces catégories particulières de données à caractère personnel. En revanche, si les images font l’objet d’un traitement spécifique sur des données sensibles ou d’infraction, l’article 6 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ou l’article 10 du RGPD seraient susceptibles de s’appliquer.

CE8 janvier 2019CE, Section de l'intérieur, 8 janvier 2019, Avis, n° 396340, Projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale(source)

Caméras individuelles des agents de la police municipale Traitement pour le compte de l’État au sens de l’article 31 de la loi Informatique et Libertés – Existence – Responsabilité de traitement du ministre de l’intérieur – Absence

À l’occasion de l’examen d’un projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale, le Conseil d’État (section de l’intérieur) estime qu’il résulte tant des finalités poursuivies par les dispositifs en cause que des missions confiées aux agents de police municipale, que les traitements projetés relèvent des dispositions de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 telle que transposée aux articles 70‑1 et suivants de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Compte tenu de leurs finalités ils doivent être regardés comme mis en œuvre pour le compte de l’État au sens de l’article 31 de la loi « Informatique et Libertés ». Le traitement étant mis en œuvre au niveau des collectivités locales ou des établissements de coopérations intercommunales, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme le responsable du traitement au sens du premier alinéa de l’article 70‑4, alors même que cette mise en œuvre est faite pour le compte de l’État.

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 9-12(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance continue pour lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés Disproportion en l'espèce

Est disproportionné et peut légalement faire l'objet d'une sanction un dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance en permanence au moins un salarié. En l'espèce, la circonstance que la société ait voulu lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés ne permet pas de considérer que le dispositif était proportionné alors qu'en outre il était installé dans des locaux sécurisés, dont l'entrée ne peut s'effectuer qu'après autorisation et vérification d'identité.

CNIL24 juillet 2024CNIL, P, 24 juillet 2024, mise en demeure, Commune de X, décision n° MED 2024-109, non publié

Déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans l'espace public poursuivant une finalité dite « police-justice » Interdiction en l'absence de cadre légal spécifique

L’article 4, paragraphe 1, de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite et loyale. Par leur fonctionnement même, reposant sur la détection et l’analyse en continu et en temps réel des attributs ou des comportements des individus, les dispositifs de caméras augmentées présentent, par nature, des risques pour les personnes concernées. En outre, ces dispositifs mis en œuvre dans l’espace public à des fins de police administrative générale ou de police judiciaire sont susceptibles d’affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, raison pour laquelle un encadrement législatif apparaît nécessaire, en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent une finalité dite de « police‑justice » dans l’espace public sont interdits en l’absence de cadre légal spécifique. En l’espèce, la commune utilisait de tels dispositifs en l’absence de cadre légal, notamment afin d’alerter les forces de l’ordre suite à la détection de véhicules roulant à contre‑sens sur la chaussée et de détecter des attroupements lorsque le nombre de personnes détectées dans une zone définie dépassait un seuil préfixé.

Cass23 juin 2021Cass, soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, B., points 5-6(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence l'unique salarié de la société pour le contrôle des règles d'hygiène et de sécurité Disproportion – Inopposabilité au salarié des enregistrements issus de cette vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure de licenciement

Aux termes de l'article L. 1121‑1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, dispositif, vidéosurveillance, salarié, contrôle des règles d'hygiène et de sécurité, disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié et, par ces seuls motifs, légalement justifiait sa décision.

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 9-12(source)

Dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance permanente au moins un salarié Disproportion

Est disproportionné et peut légalement faire l'objet d'une sanction un dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance permanente au moins un salarié. En l’espèce, la circonstance que la société ait voulu lutter contre des vols susceptibles d’être perpétrés par ses propres salariés ne permet pas de considérer que le dispositif était proportionné alors qu’en outre il était installé dans des locaux sécurisés, dont l’entrée ne peut s’effectuer qu’après autorisation et vérification d’identité.

CNILDate non renseignéeCNIL, FR, 18 septembre 2025, Sanction, Société X, no SAN-2025-008, publiée

Installation de caméras dissimulées Consultation du délégué à la protection des données avant toute installation du dispositif – absence – Manquement à l'article 38‑1 du RGPD

Le fait pour une société de ne pas associer le délégué à la protection des données alors qu’elle s’apprête à déployer un traitement de données à caractère personnel particulièrement intrusif au moyen de caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée est susceptible de constituer un manquement à l'article 38‑1 du RGPD.

CNIL13 juin 2019CNIL, FR, 13 juin 2019, Sanction, Société X, n° SAN-2019-006, publié, points 31-36(source)

Dispositif de vidéosurveillance de salariés 1) a ) Exigences de minimisation des données et de proportionnalité – b ) Illicéité de la surveillance permanente d'un salarié, sauf exception – 2) Cas d'un dispositif filmant en permanence des traducteurs destiné à protéger des documents traduits

1) a) La mise en œuvre d’un vidéosurveillance de salariés n’est licite qu’à condition de ne collecter que les données nécessaires à l’objectif poursuivi et de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de ceux‑ci, ainsi que conformément à l’article L. 1121‑1 du Code du travail. Le nombre, l’emplacement, l’orientation, les périodes de fonctionnement des caméras ou la nature des tâches accomplies par les personnes concernées sont autant d’éléments à prendre en compte lors de l’installation du système.

b) Si la surveillance de zones sensibles peut être justifiée par des impératifs de sécurité, le placement sous surveillance permanente d’un salarié attentatoire à leur vie privée ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir. Il en est ainsi lorsqu’un employé manipule des objets de grande valeur ou lorsque le responsable de traitement est à même de justifier de vols ou de dégradations commises sur ces zones.

2) En l’espèce, il est manifestement disproportionnée l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance conduisant à placer des traducteurs assermentés sous une surveillance permanente en vue de protéger des documents traduits. En effet, si la nature des documents peut justifier la mise en place de mesures particulières de protection, il convient d’envisager des procédés alternatifs tels que la sécurisation des accès sur le lieu de travail.

CNIL17 juillet 2014CNIL, FR, 17 juillet 2014, Sanction, Société X, n° 2014-307, publié, points 14-22 Voir aussi: CNIL, FR, 14 octobre 2014, Mise en demeure, Société X exploitant les magasins Y, n° 2014-051, publié(source)

Dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence des salariés Locaux exigus – Justification – Absence en l'espèce

Le placement sous surveillance continue des postes de travail des salariés n'est possible que s'il est justifié par une situation particulière ou un risque particulier auxquels sont exposées les personnes objets de la surveillance. Il appartient au responsable du traitement de justifier ces circonstances et de la proportionnalité du traitement. En l'espèce, l'utilisation de dispositifs de vidéoprotection et vidéosurveillance constitue une réponse adaptée au risque de sécurité qui pèse sur les salariés du groupe dont les établissements ont subi un nombre important de cambriolages. Néanmoins, quand bien même l'objectif de sécurité assigné au dispositif est parfaitement légitime, les seules difficultés liées à l'exigüité des locaux ne peuvent justifier une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés ou leur mise sous surveillance constante.

CJUE11 décembre 2014CJUE, 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13(source)

Système de caméra donnant lieu à un enregistrement vidéo stocké dans un disque dur Installation sur la maison familiale d'une personne physique – Surveillance notamment de l'espace public – Traitement effectué pour l'exercice d'activité exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion

L'article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition.

CC10 mars 2011CC, 2011-625 DC, 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, points 18-19(source)

Mise en œuvre et exploitation par des personnes privées de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique Inconstitutionnalité

Les dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorisent toute mise en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations, et confient à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes privées. Ce faisant, elles permettent d'investir des personnes privées dans des missions de surveillance générale de la voie publique. Chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Elles méconnaissent l'article 12 de la Déclaration de 1789.

Cass8 décembre 2020Cass, crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, B., points 9-10(source)

Vidéosurveillance sur la voie publique Pouvoir du procureur de la République – Conformité

Le procureur de la République tient des articles 39‑3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

CE18 novembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Inédit., points 9-12(source)

Utilisation par un employeur d'un dispositif de vidéosurveillance continue pour lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés Disproportion en l'espèce

Est disproportionné et peut légalement faire l'objet d'une sanction un dispositif de vidéosurveillance plaçant sous surveillance en permanence au moins un salarié. En l'espèce, la circonstance que la société ait voulu lutter contre des vols susceptibles d'être perpétrés par ses propres salariés ne permet pas de considérer que le dispositif était proportionné alors qu'en outre il était installé dans des locaux sécurisés, dont l'entrée ne peut s'effectuer qu'après autorisation et vérification d'identité.

CNIL18 septembre 2025CNIL, FR, 18 septembre 2025, Sanction, Société X, no SAN-2025-008, publiée

Installation de caméras dissimulées Consultation du délégué à la protection des données avant toute installation du dispositif – absence – Manquement à l'article 38‑1 du RGPD

Le fait pour une société de ne pas associer le délégué à la protection des données alors qu’elle s’apprête à déployer un traitement de données à caractère personnel particulièrement intrusif au moyen de caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée est susceptible de constituer un manquement à l'article 38‑1 du RGPD.

CNIL11 juillet 2024CNIL, P, 11 juillet 2024, mise en demeure, Association X, décision n° MED 2024-104, non publié

Durée de conservation des images issues d'un dispositif de vidéosurveillance - Obligation de supprimer ou d'anonymiser ces images au bout de quelques jours - Exception : survenance d'un incident justifiant la conservation des images pertinentes

En vertu de l'article 5‑1‑e du RGPD, il incombe au responsable de traitement de définir une durée de conservation conforme à la finalité du traitement. Lorsque cette finalité est atteinte, les données doivent être supprimées ou anonymisées ou faire l'objet d'un archivage intermédiaire pour les seules données pertinentes, lorsque leur conservation est nécessaire, par exemple pour le respect d'obligations légales ou à des fins précontentieuses ou contentieuses notamment. Au-delà des durées de conservation des données versées en archives intermédiaires, les données à caractère personnel doivent, sauf exception, être supprimées ou anonymisées.

À ce titre, la CNIL recommande une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance de quelques jours. Lorsqu'un incident survient et le justifie, les images pertinentes peuvent être conservées plus longtemps. La durée de conservation des images issues d'un dispositif de protection vidéo est quant à elle fixée à un mois maximum en application de l'article L 252‑5 du code de la sécurité intérieure.

CNIL13 juin 2019CNIL, FR, 13 juin 2019, Sanction, Société X, n° SAN-2019-006, publié, points 31-36(source)

Dispositif de vidéosurveillance de salariés 1) a ) Exigences de minimisation des données et de proportionnalité – b ) Illicéité de la surveillance permanente d'un salarié, sauf exception – 2) Cas d'un dispositif filmant en permanence des traducteurs destiné à protéger des documents traduits

1) a ) La mise en œuvre d'un vidéosurveillance de salariés n'est licite qu'à condition de ne collecter que les données nécessaires à l'objectif poursuivi et de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de ceux-ci, ainsi qu'en dispose l'article L. 1121-1 du code du travail. Le nombre, l'emplacement, l'orientation, les périodes de fonctionnement des caméras ou la nature des tâches accomplies par les personnes concernées sont autant d'éléments à prendre en compte lors de l'installation du système.

b) Si la surveillance permanente de zones sensibles peut être justifiée par des impératifs de sécurité, le placement sous surveillance permanente de salariés, attentatoire à leur vie privée, ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir. Il en est ainsi lorsqu'un employé manipule des objets de grande valeur ou lorsque le responsable de traitement est à même de justifier de vols ou de dégradations commises sur ces zones.

2) En l'espèce, il est manifestement disproportionnée l'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance conduisant à placer des traducteurs assermentés sous une surveillance permanente en vue de protéger des documents traduits. En effet, si la nature des documents peut justifier la mise en place de mesures particulières de protection, il convient d'envisager des procédés alternatifs tels que la sécurisation des accès sur le lieu de travail.

CNIL17 juillet 2014CNIL, FR, 17 juillet 2014, Sanction, Société X, n° 2014-307, publié, points 14-22 Voir aussi: CNIL, FR, 14 octobre 2014, Mise en demeure, Société X exploitant les magasins Y, n° 2014-051, publié(source)

Dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence des salariés Locaux exigus – Justification – Absence en l'espèce

Le dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence les postes de travail des salariés n'est possible que s'il est justifié par une situation particulière ou un risque particulier auxquels sont exposées les personnes objets de la surveillance. Il appartient au responsable du traitement de justifier ces circonstances et de la proportionnalité du traitement. En l'espèce, l'utilisation de dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance constitue une réponse adaptée au risque de sécurité qui pèse sur les salariés du groupe dont les établissements ont subi un nombre important de cambriolages. Néanmoins, même lorsque l'objectif de sécurité assigné au dispositif est parfaitement légitime, les seules difficultés liées à la locaux exigus ne peuvent justifier une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés ou leur mise sous surveillance constante.

CNIL24 juillet 2024CNIL, P, 24 juillet 2024, mise en demeure, Commune de X, décision n° MED 2024-109, non publié

Déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans l'espace public poursuivant une finalité dite « police-justice » Interdiction en l'absence de cadre légal spécifique

L'article 4, paragraphe 1, de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel doivent être « traitées de manière licite, loyale ». Par leur fonctionnement même, reposant sur la détection et l'analyse en continu et en temps réel des attributs ou des comportements des individus, les dispositifs de « caméras augmentées » présentent, par nature, des risques pour les personnes concernées. En outre, les dispositifs de « caméras augmentées » mis en œuvre dans l'espace public à des fins de police administrative générale ou de police judiciaire sont susceptibles d'affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, raison pour laquelle un encadrement législatif apparaît nécessaire, en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent une finalité dite de « police-justice » dans l'espace public sont interdits en l'absence de cadre légal spécifique. En l'espèce, la commune utilisait de tels dispositifs en l'absence de cadre légal, notamment afin d'alerter les forces de l'ordre suite à la détection de véhicules roulant à contre‑sens sur la chaussée et de détecter des attroupements lorsque le nombre de personnes détectées dans une zone définie dépassait un seuil préfixé.