CJUE10 juillet 2018CJUE, grande chambre, 10 juillet 2018, Jehovan Todistajat, C-25/17(source)
Collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d'une communauté religieuse dans le cadre d'une activité de prédication de porte-à-porte et traitements ultérieurs de ces données – Traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion
La collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d'une communauté religieuse dans le cadre d'une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données relèvent de la directive 95/46/CE. En particulier, il ne s'agit ni de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'exercice d'activités visées à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret (traitements ne relevant pas du champ du droit de l'UE ou ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l'État relatives au droit pénal), de la directive, ni de traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret (traitements effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques), de ladite directive. La communauté religieuse doit être regardée comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, de ces traitements.