CJUE4 octobre 2024CJUE, 4 octobre 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, C-507/23(source)
Droit à réparation et responsabilité – 1) Conditions – Existence d'un dommage causé par la violation – 2) Forme de la r éparation – Excuses – Inclusion – 3) Montant de la réparation – Minoration en raison de l'attitude du responsable de traitement – Absence
1) L'article 82, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données (RGPD), lu à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une violation de dispositions de ce règlement ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un dommage, au sens de cet article 82, paragraphe 1.
2) L’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que la présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
3) L’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’attitude et la motivation du responsable de traitement puissent être prises en compte afin, le cas échéant, d’accorder à la personne concernée une réparation inférieure au préjudice qu’elle a concrètement subi.