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CE8 janvier 2019

Caméras individuelles des agents de la police municipale Traitement pour le compte de l’État au sens de l’article 31 de la loi Informatique et Libertés – Existence – Responsabilité de traitement du ministre de l’intérieur – Absence

CE, Section de l'intérieur, 8 janvier 2019, Avis, n° 396340, Projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale (source)

À l’occasion de l’examen d’un projet de décret relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale, le Conseil d’État (section de l’intérieur) estime qu’il résulte tant des finalités poursuivies par les dispositifs en cause que des missions confiées aux agents de police municipale, que les traitements projetés relèvent des dispositions de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 telle que transposée aux articles 70‑1 et suivants de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Compte tenu de leurs finalités ils doivent être regardés comme mis en œuvre pour le compte de l’État au sens de l’article 31 de la loi « Informatique et Libertés ». Le traitement étant mis en œuvre au niveau des collectivités locales ou des établissements de coopérations intercommunales, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme le responsable du traitement au sens du premier alinéa de l’article 70‑4, alors même que cette mise en œuvre est faite pour le compte de l’État.