- obligation de sécurité
- mesures techniques et organisationnelles
- violation de données
- responsable de traitement
CNIL14 juin 2021CNIL, FR, 14 juin 2021, Sanction, Société X, n° SAN-2021-008, publié, point 15(source)
Caractérisation du manquement à l'obligation de sécurité du traitement – 1) L'absence de violation de données ne suffit pas à démontrer l'absence de manquement à l'article 32 du RGPD. – 2) Appréciation des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable de traitement ou le sous-traitant
L'absence de violation de données à caractère personnel ne suffit pas à démontrer l'absence de manquement aux obligations de sécurité résultant de l'article 32 du RGPD, pas plus qu'une violation de données ne suffit à caractériser en soi un manquement. Il appartient à la formation restreinte de vérifier que le responsable de traitement ou, le cas échéant, le sous-traitant, a mis en œuvre, en application de cet article, des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir les risques de violations et de mésusage de ces données.
Le caractère approprié des mesures s'apprécie en vérifiant que le mis en cause a proportionné ces mesures, en l'état des informations dont il pouvait disposer par des diligences raisonnables, à la gravité et à la probabilité des risques prévisibles, en fonction de la nature et du contexte du traitement de données, ainsi que du coût et de la complexité des mesures possibles.