CC20 mai 2020CC, 2020-841 QPC, 20 mai 2020, La Quadrature du Net et autres, points 9, 10, 14-18(source)
Hadopi – 1) Droit d'obtenir communication des données de connexion – Trafic et localisation – Objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle – Inclusion – 2) Garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif visé – Absence
Dispositions conférant aux agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) le droit d'obtenir communication et copie des données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet, qui répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. En outre, ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, ne s'applique qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 331‑21 du code de la propriété intellectuelle subordonne son exercice aux nécessités de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. Toutefois, ce droit de communication peut s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes concernées des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement de lien direct avec le manquement à l'obligation de respect du droit d'auteur et des droits voisins énoncée à l'article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.
CC4 août 2017CC, 2017-648 QP C, 4 août 2017, La Quadrature du Net et autres, points 5-10(source)
Accès en temps réel aux données de trafic et de localisation – Conciliação entre la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et le droit au respect de la vie privée – Existence
Les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative, pour la prévention du terrorisme, d'obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives, d'une part, à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace et, d'autre part, aux personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. Cette technique de recueil de renseignement est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable, conformément à l'article L. 821‑4 du code de la sécurité intérieure.
D'une part, le recueil des données de connexion en temps réel ne peut être mis en œuvre que pour les besoins de la prévention du terrorisme. Ne peuvent, par ailleurs, être recueillis que les informations ou documents traités ou conservés par les opérateurs de télécommunication, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service.
D'autre part, cette technique de recueil de renseignement s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En vertu de l'article L. 821‑4 de ce code, elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs directs auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable. En vertu du paragraphe II de l'article L. 851‑2, la procédure d'urgence absolue prévue à l'article L. 821‑5 de ce code n'est pas applicable. En application de l'article L. 871‑6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de la technique mentionnée à l'article L. 851‑2 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.
Enfin, cette technique de renseignement est réalisée sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La composition et l'organisation de cette autorité administrative indépendante sont définies aux articles L. 831‑1 à L. 832‑5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui assurent son indépendance. Ses missions sont définies aux articles L. 833‑1 à L. 833‑11 du même code dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle. Conformément aux dispositions de l'article L. 841‑1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti la procédure de réquisition des données de connexion, lorsqu'elle s'applique à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.
CC13 mars 2014CC, 2014-690 DC, 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, points 51-57(source)
Registre national des crédits aux particuliers
Par la création d'un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement.
Toutefois, ce registre national est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 millions), la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation ou d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation …) et plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.
Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
CC5 décembre 2013CC, 2013-681 DC, 5 décembre 2013, Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, point 27(source)
Justification de la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données par un motif d'intérêt général – mise en œuvre adéquate et proportionnée à cet objectif
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
CC13 mars 2003CC, 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, point 32(source)
Utilisation de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire à des fins administratives
Aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire. Toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées.
CJUEDate non renseignéeCJUE, grande chambre, 16 décembre 2008, Huber, C‑524/06 Principe non bis in idem(source)
Traité instituant la communauté européenne – Traitement de données spécifique aux citoyens de l’Union non‑ressortissants d’un État membre dans l’objectif de lutte contre la criminalité – Principe de non‑discrimination – Licéité
L’article 12, paragraphe 1, du Traité instituant la communauté européenne (TCE) s’oppose à l’instauration par un État membre d’un système de traitement de données à caractère personnel spécifique aux citoyens de l’Union non‑ressortissants de cet État membre dans l’objectif de lutte contre la criminalité. Un tel traitement méconnaît le principe de non‑discrimination.
CEDH4 décembre 2008CEDH, grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04, 305666/04, point 67(source)
Mémorisatio n de données relatives à la privée – Ingérence dans le droit au respect de la vie privée – Prise en compte du contexte particulier pour les autorités
Le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance [...]. Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite [...]. Toutefois, pour déterminer si les informations à caractère personnel conservées par les autorités font entrer en jeu un aspect de la vie privée [...], la Cour européenne des droits de l'homme tiendra dûment compte du contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés.
CE30 octobre 2001CE, Section, 30 octobre 2001, Association française des sociétés financières et autres, n° 204909, Rec., points 3-4(source)
Application article 5 – Données pertinentes au regard de la finalité du traitement – Conditions
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : « les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». Considérant que, pour l'application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité.
CE18 novembre 1992CE, 10ème /7 SSR, 18 novembre 1992, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, n° 115367, Rec., point 7(source)
Articles 6 et 9 – Traitement de données nominatives – Données sensibles – Conditions d'autorisation
Considérant, en deuxième lieu, que les Articles 6 et 9 de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal Officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985, n’autorisent le traitement des données nominatives qui font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle que si ce traitement dérogatoire prévu « par la loi de la partie » constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique : a) à la protection de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales…
CJUE24 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C‑175/20, points 42-47(source)
Traitement de données à caractère personnel à des fins fiscales – Demande de communication d'informations à des fins de lutte contre la fraude fiscale – Application du RGPD, en l'absence d'objectif spécifique d'exercer des poursuites pénales
L'accès aux numéros de châssis des véhicules faisant l'objet d'une annonce publiée sur le portail Internet d'un opérateur économique par l'administration fiscale d'un État membre en vue de se voir fournir des informations sur les annonces publiées sur ce portail aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale relève du champ d'application du RGPD dans la mesure où, dans ces circonstances, l'administration n'agit pas en tant qu'« autorité compétente », au sens de l'article 3, point 7, de la directive 2016/680 dite « Police - Justice » et que ces données à caractère personnel ne sont pas collectées dans l'objectif spécifique d'exercer des poursuites pénales ou dans le cadre des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal.
CJUE9 juillet 2020CJUE, 9 juillet 2020, Land Hessen, C-272/19, points 72-74(source)
Notion de « responsable du traitement » – Commission des pétitions du parlement d'un État fédéré d'un État membre – Inclusion – Article 15 – Droit d'accès de la perso nne concernée – Application
Aucune exception n'est prévue dans le RGPD en ce qui concerne les activités parlementaires. Par conséquent, dans la mesure où la Commission des pétitions du Parlement du Land de Hesse détermine, seule ou avec d'autres, les finalités et les moyens du traitement, cette commission doit être qualifiée de « responsable du traitement », au sens de l'article 4, point 7, du règlement. Le traitement de données à caractère personnel effectué par une telle commission relève du champ d'application de ce règlement, notamment de l'article 15 de celui-ci (droit d'accès) et de la Commission des pétitions.
CJUE10 juillet 2018CJUE, grande chambre, 10 juillet 2018, Jehovan Todistajat, C-25/17(source)
Collecte de données à caractère personnel par les membres d'une communauté religieuse dans le cadre de leur activité de prédication de porte - à - porte – Notion de « fichier de données à caractère personnel » – Notion de « responsable du traitement » – Article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d'une communauté religieuse dans le cadre d'une activité de prédication de porte - à - porte et les traitements ultérieurs de ces données relèvent de la directive 95/46/CE. En particulier, il ne s'agit ni de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'exercice d'activités visées à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret (traitements ne relevant pas du champ du droit de l'UE ou ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l'État relatives au droit pénal), de la directive, ni de traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret (traitements effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques), de ladite directive. La communauté religieuse doit être regardée comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, de ces traitements.
Cass1 juin 2023Cass, com., 1 juin 2023, n° 21-18.558, B., point 10(source)
Administration fiscale – Traitement aux fins d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête – Fraude fiscale – Champ d'application matériel du RGPD
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16‑B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.
CNIL17 février 2022CNIL, P, 17 février 2022, Avis sur projet de décret, CESE, n° 2022-023, publié, point 6 Voir au ssi: CJUE, 9 juillet 2020, Land Hessen, C-272/19(source)
Traitements mis en œuvre par le CESE dans le cadre des saisines par voie de pétition
Si certains traitements mettant en œuvre des dispositions constitutionnelles françaises et n'intéressant ni la défense nationale, ni la sûreté de l'État relèvent du seul titre I er de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (v. CNIL, SP, 14 janvier 2021, Avis sur projet de décret, Répertoire électoral unique, n° 2021‑008, publié), le RGPD est applicable aux traitements mis en œuvre par le Conseil économique, social et environnemental dans le cadre des saisines par voie de pétition. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que le RGPD était applicable aux traitements de données à caractère personnel effectués par la Commission des pétitions du parlement d’un État fédéré d’un État membre dans le cadre de ses activités.
CJUE10 décembre 2021CJUE, 10 décembre 2021, J & S Service, C-620/19, points 47-52 Exception domestique(source)
Réglementation nationale renvoyant aux dispositions du droit de l'Union – Droit national différant substantiellement de la finalité et du contexte du droit de l'Union – Données fiscales concernant une personne morale – Incompétence de la Cour
Cas d'une législation nationale renvoyant au RGPD pour ce qui est de la protection des données des personnes morales. La Cour estime qu'une interprétation de dispositions du RGPD ne saurait être effectuée de la même manière selon qu'il s'agit de personnes physiques, seules entrant dans le champ du RGPD, ou de personnes morales, le droit à la protection des données de ces dernières n'ayant pas été défini par le RGPD.
Le droit national ne se borne donc pas à rendre applicables les dispositions du RGPD en dehors du champ d'application de ce règlement, mais en modifie l'objet et la portée. Par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant été rendues applicables en dehors du champ du droit de l'Union et la Cour est incompétente.
CJUE10 juillet 2018CJUE, grande chambre, 10 juillet 2018, Jehovan Todistajat, C-25/17(source)
Collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d'une communauté religieuse dans le cadre d'une activité de prédication de porte-à-porte et traitements ultérieurs de ces données – Traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques – Exclusion
La collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d'une communauté religieuse dans le cadre d'une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données relèvent de la directive 95/46/CE. En particulier, il ne s'agit ni de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'exercice d'activités visées à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret (traitements ne relevant pas du champ du droit de l'UE ou ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l'État relatives au droit pénal), de la directive, ni de traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l'article 3, paragraphe 2, second tiret (traitements effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques), de ladite directive. La communauté religieuse doit être regardée comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, de ces traitements.
CNIL26 juillet 2021CNIL, FR, 26 juillet 2021, Sanction, Société X, n° SAN-2021-012, publié, point 55(source)
Collecte et traitement de données de personnes physiques en France impliquées dans le débat sur le renouvellement de l'autorisation d'utilisation d'une substance phytopharmaceutique dans l'Union européenne – Traitement de données procédant du suivi de comportement au sens de l'article 3-2)-b) du RGPD
La Collecte et le traitement des données à caractère personnel de personnes physiques en France impliquées dans le débat sur le renouvellement de l'autorisation d'utilisation d'une substance phytopharmaceutique dans l'Union européenne procède du suivi du comportement des personnes concernées qui se trouve sur le territoire de l'Union au sens des dispositions de l'article 3-2)-b) du RGPD et relève en conséquence du champ d'application territorial du RGPD et des dispositions de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, indépendamment du lieu d'établissement du responsable de traitement.
CJUE4 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C-175/20, points 44-45(source)
Perception de l'impôt et lutte contre la fraude fiscale – Collecte de données personnelles par l'administration fiscale d'un opérateur économique – Champ d'application de la directive « Police - Justice » – Absence
Lorsqu'elle demande à un opérateur économique de lui communiquer des données à caractère personnel relatives à certains contribuables aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale, il n'apparaît pas que l'administration fiscale d'un État membre puisse être considérée comme une « autorité compétente », au sens de l'article 3, point 7, de la directive 2016/680, ni, partant, que de telles demandes d'informations puissent relever de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2, sous d), du RGPD. En outre, même s'il n'est pas exclu que les données à caractère personnel en cause au principal puissent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales qui pourraient être exercées, en cas d'infraction dans le domaine fiscal, contre certaines des personnes concernées, il n'apparaît pas que ces données soient collectées dans l'objectif spécifique d'exercer de telles poursuites pénales ou dans le cadre des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal.
CE27 mars 2020CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2020, Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie et autres, n° 431350, T., point 10(source)
Traitement mettant en relation les traitements HOPSYWEB et FSPRT – Finalité – Prévention de la radicalisation à caractère terroriste – Conséquences – a) Application des dispositions relatives aux traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense – Existence – b) Application du RGPD – Absence
1) Le traitement créé par le décret n° 2019‑412 du 6 mai 2019 qui met partiellement en relation les traitements dénommés HOPSYWEB relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, qui relève du RGPD, et le traitement dénommé fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) a pour finalité la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
2) a) Il s’ensuit qu’il relève, au même titre que ce dernier, des mêmes dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense aujourd’hui regroupées au sein du titre IV de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés ainsi que des dispositions communes à l’ensemble des traitements figurant aujourd’hui au titre I.
b) Il ne relève dès lors pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ni du titre II de la loi Informatique et Libertés relatif aux traitements relevant du régime de protection prévu par ce règlement désormais applicable.
CC30 septembre 2011CC, 2011-173 QPC, 30 septembre 2011, M. Louis C. et autre s, point 6(source)
Conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation
En interdisant l'identification par les empreintes génétiques d'une personne décédée qui n'y avait pas expressément consenti de son vivant, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16‑11 du code civil n'a pas porté atteinte au respect dû à la vie privée. La clause interdit également toute expertise génétique sans consentement préalable et ne remet pas en cause les droits fondamentaux liés à la filiation.