- videosurveillance
- police-justice
CNIL24 juillet 2024
Déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans l'espace public poursuivant une finalité dite « police-justice » – Interdiction en l'absence de cadre légal spécifique
CNIL, P, 24 juillet 2024, mise en demeure, Commune de X, décision n° MED 2024-109, non publié (source indisponible)
L’article 4, paragraphe 1, de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite et loyale. Par leur fonctionnement même, reposant sur la détection et l’analyse en continu et en temps réel des attributs ou des comportements des individus, les dispositifs de caméras augmentées présentent, par nature, des risques pour les personnes concernées. En outre, ces dispositifs mis en œuvre dans l’espace public à des fins de police administrative générale ou de police judiciaire sont susceptibles d’affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, raison pour laquelle un encadrement législatif apparaît nécessaire, en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent une finalité dite de « police‑justice » dans l’espace public sont interdits en l’absence de cadre légal spécifique. En l’espèce, la commune utilisait de tels dispositifs en l’absence de cadre légal, notamment afin d’alerter les forces de l’ordre suite à la détection de véhicules roulant à contre‑sens sur la chaussée et de détecter des attroupements lorsque le nombre de personnes détectées dans une zone définie dépassait un seuil préfixé.