Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE7 décembre 2023CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C‑634/21(source)

Notion de décision informatisée Calcul automatisé d'une valeur de probabilité de la solvabilité d'une personne – Inclusion – Conditions

L'article 22, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que l'établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d'une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel relatives à une personne et concevant la capacité de celle‑ci à honorer des engagements de paiement à l'avenir constitue une « décision individuelle automatisée », au sens de cette disposition, lorsque dépend de manière déterminante de cette valeur de probabilité le fait qu'une tierce partie, à laquelle ladite valeur de probabilité est communiquée, établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne.

CC3 avril 2020CC, 2020-834 QPC, 3 avril 2020, UNEF, point 17(source)

Droit constitutionnel d'accès aux documents administratifs Procédure de préinscription à l'entrée en premier cycle Par coursup – Publication obligatoire à l'issue de la procédure des critères d'examen des candidatures indiquant dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés

Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement d'enseignement supérieur de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription à l'entrée en premier cycle et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

CE4 février 2004CE, 4ème/5ème SSR, 4 février 2004, Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, n° 240023, Rec., point 1(source)

Résultats d'un traitement algorithmique Prise en compte par une juridiction parmi d'autres éléments d'appréciation – Admission

Si les dispositions de l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.

CNIL24 juillet 2024CNIL, P, 24 juillet 2024, mise en demeure, Commune de X, décision n° MED 2024-109, non publié

Déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans l'espace public poursuivant une finalité dite « police-justice » Interdiction en l'absence de cadre légal spécifique

L’article 4, paragraphe 1, de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite et loyale. Par leur fonctionnement même, reposant sur la détection et l’analyse en continu et en temps réel des attributs ou des comportements des individus, les dispositifs de caméras augmentées présentent, par nature, des risques pour les personnes concernées. En outre, ces dispositifs mis en œuvre dans l’espace public à des fins de police administrative générale ou de police judiciaire sont susceptibles d’affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, raison pour laquelle un encadrement législatif apparaît nécessaire, en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent une finalité dite de « police‑justice » dans l’espace public sont interdits en l’absence de cadre légal spécifique. En l’espèce, la commune utilisait de tels dispositifs en l’absence de cadre légal, notamment afin d’alerter les forces de l’ordre suite à la détection de véhicules roulant à contre‑sens sur la chaussée et de détecter des attroupements lorsque le nombre de personnes détectées dans une zone définie dépassait un seuil préfixé.