CE4 février 2004CE, 4ème/5ème SSR, 4 février 2004, Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, n° 240023, Rec., point 1(source)
Résultats d'un traitement algorithmique – Prise en compte par une juridiction parmi d'autres éléments d'appréciation – Admission
Si les dispositions de l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.