CJUE29 juillet 2019CJUE, 29 juillet 2019, Fashion ID, C-40/17(source)
Gestionnaire d'un site internet équipé du bouton « j’aime » de Facebook – Responsabilité conjointe – Consentement uniquement recueilli par le gestionnaire et obligation d’information pesant sur lui pour le traitement dont il détermine les finalités
L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46/CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le gestionnaire d’un site internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur (bouton « j’aime » de Facebook), ce site, comme le réseau social, doit être regardé comme co‑responsable du traitement consistant dans le recueil et la transmission à Facebook de données à caractère personnel des visiteurs du site. Pour que ce traitement soit licite au titre du consentement, celui-ci doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens.
En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire; l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.
CNIL26 juillet 2021CNIL, FR, 26 juillet 2021, Sanction, Société X, n° SAN-2021-012, publié, points 74, 77(source)
Lobbying – Traitement consistant en la collecte d'information s visant à recenser les personnes influentes – Condition de justification par la poursuite de l'intérêt légitime – Obligation d'inform ation des personnes
Un traitement de données à caractère personnel, consistant en la collecte d'informations visant à recenser les personnes influentes auprès desquelles une entreprise souhaite représenter ses intérêts peut, sous réserve de certaines conditions, être réalisé sur le fondement de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. En effet, un tel traitement peut être justifié par la poursuite de l’intérêt légitime du responsable de traitement sous réserve que les intérêts et droits fondamentaux des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts du responsable de traitement. Cette mise en balance entre les différents intérêts en présence impose notamment de prendre en compte les attentes raisonnables des personnes concernées quant à la nature des données collectées et la façon dont elles sont traitées pour la constitution du traitement litigieux, comme le prévoit le considérant 47 du RGPD.
Dans tous les cas, le responsable de traitement qui met en œuvre un tel traitement doit s’assurer du respect des obligations prévues par le RGPD et notamment de la obligation d'information des personnes afin que celles‑ci puissent exercer leurs droits.
CJUEDate non renseignéeCJUE, 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, points 72, 73(source)
Exception à l'obligation d'information - Procédure de réclamation – Périmètre des vérifications - Obligations de sécurité consacrées à l'article 32 du RGPD – Exclusion
Les obligations consacrées à l’article 32 du RGPD, qui doivent être respectées en toute hypothèse et indépendamment de l'existence ou non d'une obligation d'information en vertu de l'article 14 de ce règlement, sont de nature et de portée différentes par rapport à la obligation d’information prévue à cet article 14. Ainsi, en cas de réclamation au titre de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, au motif que le responsable du traitement a invoqué, à tort, l’exception prévue à l'article 14, paragraphe 5, sous c), de ce règlement, l'objet des vérifications à effectuer par l'autorité de contrôle est circonscrit par le champ d'application du seul article 14 dudit règlement, le respect de l’article 32 de celui‑ci ne faisant pas partie de ces vérifications.
Cass1 juin 2023Cass, com., 1 juin 2023, n° 21-18.558, B., points 10-15(source)
Administrat ion fiscale – Traitement aux fins d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête – Fraude fiscale – Champ d'application matériel du RGPD – Contrôle du juge – Obligation d'informations pesant sur le responsable de traitement, exemptions ou limitat ions – Conditions – Limitation de la portée de l'obligation d'informer
1) Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par la administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.
2) Dès lors, le juge doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exemptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit. En effet, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.
3) En outre, l'article 23 du RGPD prévoit que le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée de l'obligation d'informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l'article 14 du RGPD lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d'infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière et d'autres objectifs importants d'intérêt public général d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.
Ainsi, l'administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23.
Cass30 avril 2024Cass, crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962, B., points 8,10(source)
Caractérisation du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal dans le cadre de rapports employeur/employés - Données disponibles en accès libre sur internet – Utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne – Collecte à l'insu des personnes concernées – Méconnaissance de l'obligation d'information des personnes et de leur droit d'opposition
Dans le cadre de rapports employeur/employés, le fait d'effectuer des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacement à l'étranger est susceptible de constituer un moyen de collecte déloyal dès lors que, issues de la capture et du recoupement d'informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale, ces données ont fait l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition institué par la loi informatique et libertés.
En effet, le fait que les données à caractère personnel collectées en l'espèce par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu'une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s'effectuer sans qu'elles en soient informées.
CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, Commune de X, 27412, non publié
Système de vidéoprotection installé dans une ville – Demande de communication d'une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées - Exclusion
Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l'article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer, d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra. Ainsi, en l’espèce, la commune n’était pas tenue de fournir à la personne concernée une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées.
CNIL8 juillet 2021CNIL, P, 8 juillet 2021, Mise en demeure, Société X, n° MED-2021-043, non publié ème èm e Voir aussi: CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Pages Jaunes Groupe, n° 353193, T.(source)
Collecte indirecte à partir de sources publiques – Éléments d'appréciation des efforts requis pour la fourniture de l'information
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par un responsable de traitement de manière indirecte à partir de sources publiques, il résulte de l'article 14 du RGPD que le responsable de traitement est tenu d'en informer individuellement les personnes concernées, sauf notamment si la fourniture de cette information est impossible en pratique ou requiert des efforts disproportionnés.
Pour apprécier le caractère proportionné des efforts requis pour la fourniture de l'information, il y a lieu d'apprécier notamment les ressources financières et humaines dont dispose le responsable du traitement, les moyens et renseignements dont dispose déjà le responsable du traitement pour procéder à cette information, ainsi que l'intérêt pour les personnes concernées de disposer de cette information, en prenant en compte le volume de données traitées, les usages qui peuvent en être faits et les éventuelles atteintes à la vie privée qui pourraient en résulter.
CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, Commune de X, 27412, non publié
Système de vidéoprotection installé dans une ville – Demande de communication d'une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées - Exclusion
Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, ainsi que des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l'article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s'il est tenu d'informer d'une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis sur l'existence de la vidéoprotection d'un territoire, d'une zone ou d'un bâtiment, et de fournir l'ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n'est pas tenu à ce titre de communiquer l'emplacement exact de chaque caméra. Ainsi, en l'espèce, la commune n'était pas tenue de fournir à la personne concernée une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées.
CE24 octobre 2019CE, 10-9 chambres réunies, 24 octobre 2019, M. B., n° 427204, T., point 3(source)
Droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978) – Mise en œuvre – 1) Principe – Modalités de communication des informations au demandeur définies par le responsable de traitement (art. 88 du décret du 20 octobre 2005) – 2) Application – Obligation de remettre au demandeur une copie de ces informations – Absence
Il ressort des articles 41 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et 88 du décret n° 2005‑1309 du 20 octobre 2005, dans leur rédaction applicable au litige, que, dans le cadre du droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu'il définit.
Le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de remettre au requérant une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l'injonction qui lui était faite en s'assurant que le requérant puisse consulter les données sollicitées en préfecture. Il s'ensuit qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite en ne délivrant pas au requérant une copie des documents consultés, une cour administrative d'appel entache son arrêt d'erreur de droit.
CJUE16 juillet 2020CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, points 136–137, 141–142(source)
Décision 2010/87/UE instituant des clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers – Validité – Conditions d'examen – Insuffisance de la seule circonstance que les autorités du pays tiers ne sont pas liées – Existence de mécanismes permettant d'assurer un niveau de protection requis par le droit de l'Union et de suspendre ou d'interdire de tels transferts en cas de violation desdites clauses
L'examen de la décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers, en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision d'exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, au regard des articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.
La validité de cette décision n'est pas remise en cause par le seul fait que les clauses contractuelles types de protection des données figurant dans celle‑ci ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des données pourrait être opéré. En revanche, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d'assurer que le niveau de protection requis par le droit de l'Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d'impossibilité de les honorer.
Or, la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. Cette décision instaure notamment une obligation pour l'exportateur des données et le destinataire du transfert de vérifier, au préalable, que ce niveau de protection soit respecté dans le pays tiers concerné et qu'elle oblige ce destinataire à informer l'exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux clauses contractuelles types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat conclu avec le premier.
CNILDate non renseignéeCNIL, SP, Avis sur projet de décret, PARAFE, n° 2023-045, points 6‑9, 12‑14, 16, 19, 24‑27 PASP(source)
Élargissement des nationalités éligibles au dispositif – Modalités d’information des personnes par le responsable de traitement – Suppression dans le projet de décret de la mention des traitements mis en relation avec PARAFE – Obligation de mention – Absence – Bonne pratique
Le projet de décret étend la liste des nationalités éligibles au dispositif PARAFE aux ressortissants de cinq États tiers à l’entrée et à l’ensemble des ressortissants de pays tiers, sans condition de nationalité, à la sortie.
La CNIL estime que ces évolutions apparaissent légitimes au regard du besoin opérationnel invoqué. Elles entraînent néanmoins une augmentation du volume de données traitées et de personnes concernées par le traitement. Dès lors, une attention particulière devra être portée aux modalités d’information concrètes de mise en œuvre du traitement, s’agissant notamment de l’information des personnes. La CNIL souligne que l’obligation d’informer les personnes pèse sur le responsable de traitement. Outre les mesures déjà prévues (éléments de communication comportant des mentions obligatoires, tenue d’audits…), des mesures supplémentaires devraient être déployées pour garantir que les gestionnaires fournissent, au moment de la collecte, l’ensemble des informations énumérées à l’article 13 du RGPD.
Pour assurer l’effectivité des droits des personnes, l’information sur le traitement doit, en outre, être complétée d’éléments relatifs:
- au caractère facultatif, prévu par l’article R. 232‑6 du CSI, du recours au sas PARAFE pour le franchissement des frontières;
- et – le cas échéant – à l’articulation de PARAFE avec d’autres dispositifs de facilitation des contrôles.
Enfin, l’information fournie à la frontière et disponible sur les sites web précités devrait être traduite en plusieurs langues. La CNIL constate qu’elle devrait être traduite a minima en anglais et accompagnée de pictogrammes.
2) L’article R. 232‑8 du CSI prévoit que les données collectées sont « traitées à la seule fin de permettre l’authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l’article R. 232‑9, permettant le contrôle aux frontières ». Autrement dit, les données alphanumériques collectées sont utilisées pour consulter, dans le cadre des contrôles prévus par le règlement (UE) 2016/399: le fichier des personnes recherchées, le système d’information Schengen et le fichier des documents de voyage volés et perdus d’Interpol. Ces traitements font alors l’objet d’une mise en relation avec PARAFE.
Le projet de décret supprime la mention des traitements consultés et prévoit, en conséquence, que les données sont traitées non plus pour la consultation de ces derniers, mais pour « la collecte des données nécessaires aux contrôles aux frontières ».
La CNIL ne remet pas en cause l’absence d’obligation de mentionner, au sein du projet de décret, les mises en relation. Elle rappelle néanmoins que, dans certains cas particuliers, leur mention peut constituer une bonne pratique, notamment lorsque les finalités principales du traitement sont étroitement liées à quelques mises en relation particulières. La transparence vis‑à‑vis du public quant aux conditions de mise en œuvre de ces opérations participe également de l’équilibre entre l’objectif poursuivi par les traitements en cause et le respect de la vie privée des personnes concernées (sur ce point, v. CNIL, SP, 27 mai 2021, avis sur projet de décret, LRPGN, n° 2021‑061, publié). Au regard de ces éléments, la CNIL recommande de maintenir, au niveau du décret, la mention des mises en relation. À défaut, elle recommande vivement au ministère de décrire sur son site web l’ensemble des mises en relation réalisées avec d’autres traitements.
CE30 décembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 30 décembre 2015, Société Orange, n° 385019, T., point 7(source)
Obligation des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL en cas de violation de données à caractère personnel (art. 34 bis de la loi du 6 janvier 1978) – 1) Moyen tiré de ce que cette obligation méconnaît l'art. 6 - 1 de la CEDH et les art. 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux – Inopérance – 2) Moyen tiré de ce qu'une sanction prononcée à raison d'un manquement révélé du fait de cette obligation méconnaît ces mêmes stipulations – O pérance
1) Les dispositions de l'article 34 bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 imposent seulement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL et, le cas échéant, les personnes intéressées lorsqu'ils constatent une violation de données à caractère personnel. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de leur imposer de révéler des manquements qui leur seraient imputables. Un requérant ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui garantissent le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
2) En revanche, un requérant peut utilement soutenir qu'une sanction prononcée par la CNIL contre un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public à raison d'un manquement révélé du fait de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 34 bis méconnaît ces stipulations.
CE17 juin 2015CE, 9ème/10ème SSR, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis, n° 375853, Re, point 23(source)
Obligation d'informer toute personne concernée dès l'enregistrement de données à caractère personnel dans le traitement – Invocation contre l'acte portant création du traitement en cas de méconnaissance – Exclusion
S'il incombe au responsable d'un traitement de données à caractère personnel de fournir à toute personne concernée par l'inscription de données personnelles dans ce traitement, dès leur enregistrement, l'ensemble des informations prévues au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige, y compris quand ces données personnelles ne sont pas recueillies auprès de la personne concernée elle‑même, la méconnaissance de ces obligations par le responsable d'un traitement ne peut en tout état de cause être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre l'acte portant création de ce traitement.
CE12 mars 2014CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Foncia Groupe, n° 354629, T., point 2(source)
Contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel – 1) Principe – Obligation d'informer le procureur territorialement compétent au plus tard vingt‑quatre heures avant le contrôle – Existence – 2) Espèce – Information communiquée dans un délai inférieur de cinq heures quarante‑cinq minutes au délai de vingt‑quatre heures prescrit – Absence d'obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs – Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » – Absence
1) En vertu des dispositions de l'article 44 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 et de l'article 61 du décret n°2005‑1309 du 20 octobre 2005, lorsque des membres ou agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) opèrent un contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, le procureur territorialement compétent doit être informé au plus tard vingt‑quatre heures avant le contrôle. 2) En l'espèce, si l'information a été communiquée au procureur territorialement compétent à 15 h pour un contrôle qui a débuté le lendemain à 9 h 15, soit dans un délai inférieur de cinq heures quarante‑cinq minutes au délai de vingt‑quatre heures prescrit, cette circonstance, dont il n'est pas établi ni même soutenu que la brièveté de ces délais aurait fait obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs et par suite privé la société requérante d'une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir, ne constitue pas une violation de la légalité de la décision de sanction prononcée par la CNIL.
CE30 juillet 2003CE, Section, 30 juillet 2003, Association L'a défense libre, n° 246870, Inédit., point 3 Voir aussi : CE, Section, 27 octobre 1999, M.X, n° 196306, Rec.(source)
Obligation de la CNI L d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions – Conditions
En vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige, lequel renvoie à l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige les autorités administratives à dénoncer les crimes et délits à l'autorité judiciaire, il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de dénoncer des faits susceptibles d'être punis d'une contravention de police.
CE30 décembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 30 décembre 2015, Société Orange, n° 385019, T., point 7(source)
Obligation des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL en cas de violation de données à caractère personnel (art. 34 bis de la loi du 6 janvier 1978) – 1) Moyen tiré de ce que cette obligation méconnaît l'art. 6‑1 de la CEDH et les art. 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux – Inopérance – 2) Moyen tiré de ce qu'une sanction prononcée à raison d'un manquement révélé du fait de cette obligation méconnaît ces mêmes stipulations – Opération
1) Les dispositions de l'article 34 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 imposent seulement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL et, le cas échéant, les personnes intéressées lorsqu'ils constatent une violation de données à caractère personnel. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de leur imposer de révéler des manquements qui leur seraient imputables. Un requérant ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui garantissent le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
2) En revanche, un requérant peut utilement soutenir qu'une sanction prononcée par la CNIL contre un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public à raison d'un manquement révélé du fait de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 34 bis méconnaît ces stipulations.
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