Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

interêt légitime

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE9 janvier 2025CJUE, 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23(source)

Collecte, par une entreprise de transport, des données relatives à la civilité et à l'identité de genre de ses clients - 1) Traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat liant la personne concernée Exclusion – Traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes – Conditions – 2) Appréciation de l'intérêt légitime – Prise en compte du droit d'opposition – Exclusion

1) L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) et f), du règlement général sur la protection des données, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être interprété en ce sens que :

  • le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l'exécution correcte d'un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l'exécution de ce contrat ;
  • le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers lorsque :
  • l'intérêt légitime poursuivi n'a pas été indiqué à ces clients lors de la collecte de ces données ;
  • ledit traitement n'est pas opéré dans les limites du strict nécessaire pour la réalisation de cet intérêt légitime ;
  • au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, les libertés et droits fondamentaux desdits clients sont susceptibles de prévaloir sur ledit intérêt légitime, notamment en raison d'un risque de discrimination fondée sur l'identité de genre.

2) L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que, afin d'apprécier la nécessité d'un traitement de données à caractère personnel au titre de cette disposition, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'existence éventuelle d'un droit d'opposition de la personne concernée, au titre de l'article 21 de ce règlement.

CJUE29 juillet 2019CJUE, 29 juillet 2019, Fashion ID, C-40/17, points 93-97(source)

Responsabilité conjointe du gestionnaire d'un site inter net équipé du bouton « j'aime » de Facebook Condition de licéité au titre de l'intérêt légitime

Lorsque le gestionnaire d'un site internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur (bouton « j'aime » de Facebook), ce site, comme le réseau social, doit être regardé comme co‑responsable du traitement consistant dans le recueil et la transmission à Facebook de données à caractère personnel des visiteurs du site.

Pour que ce traitement soit licite au titre de l’intérêt légitime, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement (communication et transmission des données), un intérêt légitime, au sens de l'article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles‑ci soient justifiées dans son chef.

CJUE19 octobre 2016CJUE, 19 octobre 2016, Breyer, C-582/14(source)

Restriction de l'intérêt légitime Illicéité d'une réglementation nationale empêchant la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel par un fournisseur de service de médias en ligne – Traitement visant à garantir le fonctionnement d'un service et sa facturation

L'article 7, sous f), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle un fournisseur de services de médias en ligne ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces services, en l'absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer l'utilisation concrète des désdites services par cet utilisateur, sans que l'objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des mêmes services puisse justifier l'utilisation desdites données après une session de consultation de ceux-ci.

CE10 décembre 2020CE, 10-9 chambres réunies, 10 décembre 2020, Cdiscount, n° 429571, T., point 9(source)

Conservation des informations bancaires d'un client Prévalence des intérêts des personnes concernées sur l'intérêt légitime d'une société

L'intérêt légitime que peut avoir une société à conserver les informations bancaires d'un client qui a procédé à un achat en ligne, notamment son numéro de carte bancaire, afin de faciliter des paiements ultérieurs en le dispensant de saisir à nouveau cette information, ne saurait prévaloir sur l'intérêt des personnes concernées de protéger ces données, compte tenu de la sensibilité de ces informations bancaires et des préjudices susceptibles de résulter pour eux de leur captation et d'une utilisation détournée, et alors que de nombreux clients qui utilisent des sites de commerce en ligne en vue de réaliser des achats ponctuels ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que les entreprises concernées conservent de telles données sans leur consentement.

CNIL26 juillet 2021CNIL, FR, 26 juillet 2021, Sanction, Société X, n° SAN-2021-012, publié, points 74, 77(source)

Lobbying Traitement consistant en la collecte d'information s visant à recenser les personnes influentes – Condition de justification par la poursuite de l'intérêt légitime – Obligation d'inform ation des personnes

Un traitement de données à caractère personnel, consistant en la collecte d'informations visant à recenser les personnes influentes auprès desquelles une entreprise souhaite représenter ses intérêts peut, sous réserve de certaines conditions, être réalisé sur le fondement de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. En effet, un tel traitement peut être justifié par la poursuite de l’intérêt légitime du responsable de traitement sous réserve que les intérêts et droits fondamentaux des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts du responsable de traitement. Cette mise en balance entre les différents intérêts en présence impose notamment de prendre en compte les attentes raisonnables des personnes concernées quant à la nature des données collectées et la façon dont elles sont traitées pour la constitution du traitement litigieux, comme le prévoit le considérant 47 du RGPD.

Dans tous les cas, le responsable de traitement qui met en œuvre un tel traitement doit s’assurer du respect des obligations prévues par le RGPD et notamment de la obligation d'information des personnes afin que celles‑ci puissent exercer leurs droits.

CJUE9 janvier 2025CJUE, 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23(source)

Collecte, par une entreprise de transport, des données relatives à la civilité et à l'identité de genre de ses clients - 1) Traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat liant la personne concernée Exclusion – Traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes – Conditions – 2) Appréciation de l'intérêt légitime – Prise en compte du droit d'opposition – Exclusion

1) L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) et f), du règlement général sur la protection des données, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être interprété en ce sens que:

  • le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d'une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l'exécution correcte d'un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l'exécution de ce contrat;
  • le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d'une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers, lorsque:
  • l'intérêt légitime poursuivi n'a pas été indiqué à ces clients lors de la collecte de ces données;
  • ledit traitement n'est pas opéré dans les limites du strict nécessaire pour la réalisation de cet intérêt légitime;
  • au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, les libertés et droits fondamentaux desdits clients sont susceptibles de prévaloir sur ledit intérêt légitime, notamment en raison d'un risque de discrimination fondée sur l'identité de genre.

2) L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que, afin d'apprécier la nécessité d'un traitement de données à caractère personnel au titre de cette disposition, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'existence éventuelle d'un droit d'opposition de la personne concernée, au titre de l'article 21 de ce règlement.

CNIL1 août 2024CNIL, P, 1 août 2024, Rappel aux obligations légales, Société X, n°ROL231090, non publié

Consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Obligation légale – Consultation facultative du FICP – Base légale – Intérêt légitime – Mise en balance des intérêts

1) Le II de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), combiné aux articles L. 751‑2 et L. 312‑16 du code de la consommation, prévoient les cas obligatoires de consultation du FICP par les établissements et organismes dans le cadre de l’octroi d’un crédit. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des opérations de consultation obligatoire du FICP, telles que définies par ces dispositions, ne peuvent être fondés que sur la base légale prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, à savoir le respect d’une obligation légale.

2) Le III de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévoit les cas de consultation facultative. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre peuvent, à certaines conditions, reposer sur la base légale de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement (art. 6, §1, f). Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu de réaliser, au cas par cas, une mise en balance entre l’intérêt légitime poursuivi et les intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées afin de s’assurer que la consultation n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée.

CNIL25 octobre 2019CNIL, P, 25 octobre 2019, Courrier, Société X, 21020578, non publié

Réutilisation des données publiées par l'État Données des mutations immobilières en open data (R*112 - A - 1 du livre des procédures fiscales) – 1) Publication des données – Licéité – 2) Exercice du droit d'opposition – Mise en œuvre de mesures empêchant la réidentification

L'article R.112-1-3 dispose que la Réutilisation de ces informations ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées par les mutations immobilières. 1) Dès lors qu'un site internet se contente de reprendre les données en open data pour les publier, sans croisement, le traitement repose sur un intérêt légitime et est conforme à la réglementation de cette base de données. 2) En cas d'exercice du droit d'opposition, en application des articles 21 du RGPD et R.112-1-3, les personnes qui indiquent que les données publiées par l'État, même limitées à celles publiées par l'État, ont pour effet de permettre leur réidentification (par exemple lorsqu'une recherche sur un moteur de recherche avec l'adresse du bien permet de retrouver la personne ayant acquis) ont le droit à ce que des mesures empêchant la réidentification soient mises en œuvre. En particulier, il est possible de ne plus lier le prix du bien immobilier en question à une adresse précise mais à une zone géographique plus large.