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CNIL1 août 2024

Consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Obligation légale – Consultation facultative du FICP – Base légale – Intérêt légitime – Mise en balance des intérêts

CNIL, P, 1 août 2024, Rappel aux obligations légales, Société X, n°ROL231090, non publié (source indisponible)

1) Le II de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), combiné aux articles L. 751‑2 et L. 312‑16 du code de la consommation, prévoient les cas obligatoires de consultation du FICP par les établissements et organismes dans le cadre de l’octroi d’un crédit. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des opérations de consultation obligatoire du FICP, telles que définies par ces dispositions, ne peuvent être fondés que sur la base légale prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, à savoir le respect d’une obligation légale.

2) Le III de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévoit les cas de consultation facultative. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre peuvent, à certaines conditions, reposer sur la base légale de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement (art. 6, §1, f). Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu de réaliser, au cas par cas, une mise en balance entre l’intérêt légitime poursuivi et les intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées afin de s’assurer que la consultation n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée.