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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

mise en balance des intérêts

Juridiction
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Cass14 février 2018Cass, 1 civ., 14 février 2018, n°17-10.499, B., points 6, 9(source)

Appréciation du bien - fondé d'une demande de déréférencement Mise en balance des intérêts – Illégalité d'une injonction d'ordre général

La juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien - fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Dès lors, elle viole les articles 38 et 40 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige issu de la loi n°2004‑801 du 6 août 2004, ainsi que l'article 5 du code civil. Une cour d'appel qui, saisie d'une telle demande, prononce une injonction d'ordre général sans procéder, comme il lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, commet une illégalité d'une injonction d'ordre général.

CNIL1 août 2024CNIL, P, 1 août 2024, Rappel aux obligations légales, Société X, n°ROL231090, non publié

Consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Obligation légale – Consultation facultative du FICP – Base légale – Intérêt légitime – Mise en balance des intérêts

1) Le II de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), combiné aux articles L. 751‑2 et L. 312‑16 du code de la consommation, prévoient les cas obligatoires de consultation du FICP par les établissements et organismes dans le cadre de l’octroi d’un crédit. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des opérations de consultation obligatoire du FICP, telles que définies par ces dispositions, ne peuvent être fondés que sur la base légale prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, à savoir le respect d’une obligation légale.

2) Le III de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévoit les cas de consultation facultative. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre peuvent, à certaines conditions, reposer sur la base légale de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement (art. 6, §1, f). Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu de réaliser, au cas par cas, une mise en balance entre l’intérêt légitime poursuivi et les intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées afin de s’assurer que la consultation n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée.