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CNIL29 mai 2024

Mentions d'information obligatoires et droit d'accès à certaines informations - 1) Emplacement des caméras de surveillance Absence - 2) Cas d'espèce

CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, non publié (source indisponible)

Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l’article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra.

En l’espèce, la commune, qui a mis en place un grand nombre de panneaux d’information situés à proximité des caméras et des grands axes de circulation, lesquels contiennent un renvoi vers une information disponible sur le site web de la ville, a satisfait à l’obligation d'information telle que prévue par les dispositions de l’article 13 du RGPD. La commune n’était pas tenue d’informer les personnes sur l’emplacement des caméras de surveillance ni de communiquer ces informations à l’auteur de la plainte au titre de son droit d'accès au sens de l’article 15 du RGPD. En effet, ni l’article 13 ni l’article 15 n’exige la communication de telles informations.