1) En matière de traitement transfrontalier, la possibilité pour une autorité de contrôle n'ayant pas la qualité d'autorité chef de file de porter toute violation du RGPD à l'attention d'une juridiction et d'ester en justice n'est possible que dans les cas où le règlement confère à cette autorité de contrôle une compétence pour adopter une décision constatant qu'un tel traitement méconnaît les règles qu'il contient (par exemple, si l'objet de la réclamation ne concerne qu'un établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement – art 56 §2 – ou en cas d'urgence – art 66) et dans le respect des procédures de coopération et de contrôle prévues par le RGPD.
2) L'exercice du pouvoir d'une autorité de contrôle d'un État membre, autre que l'autorité chef de file, d'intenter une action en justice ne requiert pas que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier de données à caractère personnel contre qui cette action est intentée dispose d'un établissement principal ou d'un autre établissement sur le territoire de cet État membre. Cependant, l'exercice de ce pouvoir doit relever du champ d'application territorial du RGPD, ce qui suppose que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier dispose d'un établissement sur le territoire de l'Union.
3) Ce pouvoir peut être exercé tant à l'égard de l'établissement principal du responsable du traitement qui se trouve dans l'État membre dont relève cette autorité qu'à l'égard d'un autre établissement de ce responsable, pour autant que l'action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement et que le règlement confère à ladite autorité une compétence pour exercer ce pouvoir.
4) Par ailleurs, l'exercice du pouvoir d'une autorité de contrôle d'un État membre de s'adresser aux juridictions de son État ne saurait être exclu lorsque, après avoir requis l'assistance mutuelle de l'autorité chef de file, en vertu de l'article 61 du règlement 2016/679, cette dernière ne lui fournit pas les informations demandées. Dans ce cas de figure, en vertu de l'article 61, paragraphe 8, de ce règlement, l'autorité de contrôle concernée peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève et, si elle estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, cette autorité peut, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement, demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité européen de la protection des données. En outre, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du même règlement, une autorité de contrôle peut demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité européen de la protection des données en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle mises à sa charge à l'article 61 de celui‑ci. Or, à la suite de l'adoption d'un tel avis ou d'une telle décision, et pour autant que le comité européen de la protection des données y soit favorable après avoir pris en compte l'ensemble des circonstances pertinentes, l'autorité de contrôle concernée doit pouvoir prendre les mesures nécessaires aux fins d'assurer le respect des règles relatives à la protection des droits des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel figurant dans le règlement 2016/679 et, à ce titre, exercer le pouvoir que lui confère l'article 58, paragraphe 5, de ce règlement.