CNIL10 novembre 2022CNIL, FR, 10 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-020, publié, point 25(source)
« Guichet unique » applicable aux traitements transfrontaliers (art. 56 RGPD) – 1) Champ d'application – Absence d'établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne – Exclusion – 2) Conséquence – Compétence de la CNIL pour le contrôle de la conformité au RGPD des traitements visant des personnes résidant sur le territoire national
1) Le mécanisme du guichet unique prévu par l'article 56 du RGPD n'a pas vocation à s'appliquer à une société ne disposant pas d'établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. Dès lors, chaque autorité de contrôle nationale est compétente pour contrôler le respect du RGPD sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l'article 55 du RGPD, pour les traitements visant des personnes résidant sur ce territoire.
2) La CNIL est ainsi compétente pour contrôler la conformité au RGPD des traitements mis en œuvre par tout responsable de traitement ou sous‑traitant ne disposant pas d'établissement dans l’UE dont les opérations de traitement visent des personnes résidant sur le territoire français.