- sécurité applicative
- sincérité du scrutin
CNIL11 avril 2024
Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail - Système de vote électronique prévoyant la transmission de l'ensemble matériel du vote par un canal de communication unique – Absence de conformité à la recommandation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique sauf à ce que le vote par correspondance postale soit autorisé et rendu possible par réception d'un unique courrier
CNIL, SP, 11 avril 2024, Demande d'avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (source indisponible)
Les Systèmes de vote électronique sont susceptibles de présenter des risques particuliers pour les personnes, liés notamment à la difficulté d’assurer que l’identité du votant corresponde bien à celle de l’électeur authentifié et qu’il émette son vote en toute indépendance, ainsi qu’à la possible divulgation d’opinions politiques ou syndicales en cas de violation de données. Par conséquent, la CNIL rappelle la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité fortes pour assurer la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin, telles qu’elle les a définies dans sa délibération n° 2019‑053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.
La CNIL relève que les dispositions des Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail prévoient que l’ensemble du matériel de vote permettant, d’une part, le vote postal et d’autre part, l’accès à la plateforme de vote par correspondance électronique, est transmis par un unique courrier postal à l’électeur après la période lui permettant de rectifier son adresse auprès du ministère. Ces dispositions n’apparaissent pas conformes à la recommandation de la CNIL précitée en ce qu’elles prévoient la transmission du matériel du vote (à savoir un identifiant et un mot de passe) par un canal de communication unique.
Toutefois, ces recommandations ont vocation à permettre de garantir une sincérité absolue du scrutin dans un contexte où le vote par correspondance postale n’est pas autorisé. En l’espèce et afin de favoriser une plus grande participation au scrutin, le pouvoir réglementaire a autorisé le vote par voie postale. Dans ces conditions, la CNIL estime que l’envoi du matériel de vote par correspondance électronique est également acceptable.