Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

Décisions de jurisprudence

Juridiction
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CE26 janvier 2021CE, 8 – 3 chambres réunies, 26 janvier 2021, Union des syndicats CGT des agents de l'AP-HM, n° 437993, Inédit., points 18-19(source)

Élection des représentants du personnel Vote électronique par Internet – Protection du caractère personnel du vote – Modalités retenues n'offrant pas une pro tection du caractère personnel d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote

Dans le cadre d'élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière, s i le vote élect ronique par internet est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote à l'urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient pré vues pour que le respect des principes généraux du droit électoral de complète information de l'électeur, de libre choix de celui - ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge soit assuré à un niveau é quivalent à celui des autres modalités de vote.

Dès lors, d'une part, que l'identification du demandeur qui sollicite la mise en œuvre d'une procédure de « réassort » (nouvelles communication des éléments d'authentification nécessaires pour participer au sc rutin) s'effectue par la seule vérification de ses nom, prénom, date et lieu de naissance, informations qui peuvent aisément être connues de tiers, et, d'autre part, que le moyen de communication par lequel sont envoyés l'identifiant et le nouveau mot de p asse est celui qu'indique le demandeur qui sollicite ce « réassort », sans qu'il soit garanti qu'il ne serait accessible qu'à l'électeur, et alors même qu'un même numéro de téléphone ou une même adresse électronique ne peut être utilisé que pour une seule demande de réassort, les requérants sont fondés à soutenir que les modalités retenues pour le vote électronique par internet n'offraient pas une protection du caractère personnel du vote d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.

Compte tenu de l'importance du recours au vote électronique dans les scrutins en cause et de l'impossibilité de déterminer le nombre de cas dans lesquels a été mise en œuvre, pour chacune des instances concernées, la procédure dite de « réassort », les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel.

ème ème

CNIL11 avril 2024CNIL, SP, 11 avril 2024, Demande d'avis relative à un projet de décret modifiant les conditions d'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail - Système de vote électronique prévoyant la transmission de l'ensemble matériel du vote par un canal de communication unique Absence de conformité à la recommandation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique sauf à ce que le vote par correspondance postale soit autorisé et rendu possible par réception d'un unique courrier

Les Systèmes de vote électronique sont susceptibles de présenter des risques particuliers pour les personnes, liés notamment à la difficulté d’assurer que l’identité du votant corresponde bien à celle de l’électeur authentifié et qu’il émette son vote en toute indépendance, ainsi qu’à la possible divulgation d’opinions politiques ou syndicales en cas de violation de données. Par conséquent, la CNIL rappelle la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité fortes pour assurer la confidentialité du vote et la sincérité du scrutin, telles qu’elle les a définies dans sa délibération n° 2019‑053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.

La CNIL relève que les dispositions des Articles R.2122 - 49 et suivants du code du travail prévoient que l’ensemble du matériel de vote permettant, d’une part, le vote postal et d’autre part, l’accès à la plateforme de vote par correspondance électronique, est transmis par un unique courrier postal à l’électeur après la période lui permettant de rectifier son adresse auprès du ministère. Ces dispositions n’apparaissent pas conformes à la recommandation de la CNIL précitée en ce qu’elles prévoient la transmission du matériel du vote (à savoir un identifiant et un mot de passe) par un canal de communication unique.

Toutefois, ces recommandations ont vocation à permettre de garantir une sincérité absolue du scrutin dans un contexte où le vote par correspondance postale n’est pas autorisé. En l’espèce et afin de favoriser une plus grande participation au scrutin, le pouvoir réglementaire a autorisé le vote par voie postale. Dans ces conditions, la CNIL estime que l’envoi du matériel de vote par correspondance électronique est également acceptable.