Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

durée de conservation

Juridiction
Toutes les juridictions

CC20 mai 2022CC, 2022-993 QPC, 20 mai 2022, M. Lofti H, points 10-14(source)

Accès aux données de connexion dans le cadre de la procédure pénale Cas des enquêtes de flagrance, limitée s dans le temps – Encadrement des réquisitions – Conformité au droit au respect de la vie privée

Sont déclarées conformes à la Constitution et ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée des dispositions permettant au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, à l'agent de police judiciaire, par tout moyen, de requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public, ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressantes pour l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée une obligation au secret professionnel lorsqu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et dès lors que d'une part, ces dispositions ne permettent les réquisitions de données que dans le cadre d'une enquête de police portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et, d'autre part, la durée de cette enquête est limitée à huit jours. Celle-ci ne peut être prolongée, pour une nouvelle durée maximale de huit jours, sur décision du procureur de la République, que si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et si les investigations ne peuvent être différées.

Ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'à l'initiative du procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, d'un agent de police judiciaire. Ces officiers et agents sont placés sous la direction du procureur de la République ; les réquisitions sont mises en œuvre sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

CE21 avril 2021CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099, Rec., points 44-46(source)

Annulation du refus d'abroger les dispositions réglementaires en tant qu'elles ne prévoient pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace pour la sécurité nationale justifiant l'obligation pour les opérateurs de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation 1) Injonction de compléter ces dispositions dans un délai de six mois – 2) Opérateurs pouvant se soustraire à cette obligation avant l'expiration de ce délai – Absence dans la mesure où une telle menace a été constatée par le juge

Par son arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net et autres (C‑511/18, C‑512/18, C‑520/18), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ne s'opposait pas à ce que des mesures législatives permettent, aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, d'imposer aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et des données de localisation, sous réserve qu'une décision soumise à un contrôle effectif constate l'existence d'une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, pour une durée limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace. Il ressort en outre du point 135 de cet arrêt que la responsabilité des États membres en matière de sécurité nationale, au sens du droit de l'Union, correspond à l'intérêt primordial de protéger les fonctions essentielles de l'État et les intérêts fondamentaux de la société, et inclut la prévention et la répression d'activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d'un pays, et en particulier à menacer directement la société, la population ou l'État en tant que tel, telles que notamment des activités de terrorisme.

1) Ni l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ni l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 ne prévoient un réexamen périodique, au regard des risques pour la sécurité nationale, de la nécessité de maintenir l'obligation faite aux personnes concernées de conserver les données de connexion. Ces articles, ainsi, par suite, que l'article R. 10‑13 du CPCE et le décret n° 2011‑219 du 25 février 2011, en tant qu'ils ne subordonnent pas le maintien en vigueur de cette obligation au constat, à échéance régulière, qui ne saurait raisonnablement excéder un an, de la persistance d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale sont, dans cette mesure, contraires au droit de l'Union européenne. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, le refus d'abroger l'article R. 10‑13 du CPCE et l'article 1er du décret du 25 février 2011 doit être annulé en tant que leurs dispositions ne prévoient pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, s'agissant des données qu'elles mentionnent autres que celles afférentes à l'identité civile, aux comptes et aux paiements des utilisateurs et aux adresses IP. Il y a lieu d'enjoindre au gouvernement de compléter ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la présente décision.

2) Il ressort des pièces du dossier que la France est, à la date de la présente décision, confrontée à une menace grave, réelle et non seulement prévisible mais actuelle pour sa sécurité nationale, appréciée au regard de l'ensemble des intérêts fondamentaux de la Nation listés à l'article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui, par son intensité, revêt un caractère grave et réel. Cette menace est, à la date de la présente décision, non seulement prévisible mais aussi actuelle. Cette menace procède d'abord de la persistance d'un risque terroriste élevé, ainsi qu'en témoigne notamment le fait que sont survenues sur le sol national au cours de l'année 2020 six attaques abouties ayant causé sept morts et onze blessés. Par ailleurs, la France est particulièrement exposée au risque d'espionnage et d'ingérence étrangère, en raison notamment de ses capacités et de ses engagements militaires et de son potentiel technologique et économique. La France est également confrontée à des menaces graves pour la paix publique, liées à une augmentation de l'activité de groupes radicaux et extrémistes. Dans la mesure où il résulte de la présente décision que la réalité et la gravité de la menace pesant sur la sécurité nationale justifient l'obligation de conserver généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données de connexion à cette fin, les opérateurs ne sauraient, avant l'expiration du délai de six mois laissé au gouvernement pour compléter les dispositions litigieuses, se soustraire à cette obligation et aux sanctions dont sa méconnaissance est assortie au motif que la durée de l'injonction qui leur est faite n'a pas été limitée dans le temps par le pouvoir réglementaire.

CJUE9 mars 2017CJUE, 9 mars 2017, Manni, C-398/15(source)

Directive 95/46/CE Article 6, paragraph 1, sub e) (duration of retention) – Data subject to publicity in company register – First directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution of the concerned company – Limitation of third parties' access to these data

L'ingérence dans le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles qu'emporte la publicité des données nominatives contenues dans le registre des sociétés n'est pas disproportionnée eu égard :

au nombre de données concernées ; au fait qu'elle vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'à protéger les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée.

Il ne peut donc être garanti aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d'obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l'effacement des données à caractère personnel les concernant.

En revanche, les États membres peuvent exceptionnellement déroger à cette exigence de publicité. Il leur appartient de déterminer si les personnes physiques visées à l'Article 2, paragraphe 1, sous d) et j) de la Directive 68/151/CEE, à savoir, d'une part, les personnes qui ont le pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers et de la représenter en justice et celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société et, d'autre part, les liquidateurs d'une société, peuvent demander à l'autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d'une appréciation au cas par cas, s'il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l'accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

CJUE4 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C‑175/20, points 52, 56‑57(source)

Traitement de données à caractère personnel à des fins fiscales 1) «Mesure législative» limitant la portée des obligations et des droits au sens du RGPD – Mesure nécessairement adoptée par un parlement – Absence – Conditions – Clarté, précision et prévisibilité de la limitation pour les justiciables – 2) Demande de communication d'informations relatives à des annonces de vente de véhicules mises en ligne – a) Application des principes de l'article 5 du RGPD – Application, en l'absence d mention expresse inverse dans le droit national – b) Licéité – Existence

1) Il ressort du considérant 41 du RGPD, que la référence, dans ce règlement, à une « mesure législative » n’implique pas nécessairement que l’adoption d’un acte législatif par un parlement est exigée.

Toute mesure adoptée en vertu de l’article 23 du RGPD doit, ainsi que le législateur de l’Union l’a souligné au considérant 41 de ce règlement, être claire et précise, et son application prévisible pour les justiciables. En particulier, ces derniers doivent pouvoir identifier les circonstances et conditions dans lesquelles la portée des droits qu’ils confère ledit règlement est susceptible d’être limitée.

Il découle des considérations qui précèdent que l’administration fiscale d’un État‑membre ne saurait déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du RGPD en l’absence d’une base juridique claire et précise du droit de l’Union ou du droit national, dont l’application est prévisible pour les justiciables, prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles la portée des obligations et des droits prévues à cet article 5 peut être limitée.

2) a) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens que l’administration fiscale d’un État‑membre ne saurait déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, qui fixe les principes à respecter par tout traitement, alors qu’un tel droit ne lui a pas été octroyé par le droit national, au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ce même texte.

b) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale d’un État‑membre impose à un prestataire de services d’annonces publiées sur internet de lui communiquer des informations relatives aux contribuables ayant publié des annonces dans l’une des rubriques de son portail en ligne, dès lors que cela est nécessaire à la mission d’intérêt public poursuivie par cette administration. Néanmoins, les données demandées doivent être nécessaires au regard des finalités spécifiques pour lesquelles elles sont collectées et la période sur laquelle porte leur collecte ne saurait excéder la durée strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général visé.

CJUE1 octobre 2019CJUE, grande chambre, 1 octobre 2019, Planet49, C-673/17, points 76-80(source)

Cookies 1) Information claire et complète devant être donnée par le fournisseur de service s – Durée de fonctionnement des cookies – Possibilité ou non pour des tiers d'avoir accès aux cookies – 2) Non exhaustivité de la liste des informations que le responsable de traitement doit fournir en application de l'article 10 de la directive 95/46 – Durée de fonctionnement des cookies – Exigence d'un traitement loyal

1) L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur d’un site internet incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès aux cookies.

2) L’article 10 de la directive 95/46, à laquelle fait référence l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, ainsi que l’article 13 du RGPD énoncent les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant. Ces informations comprennent notamment, en vertu de l'article 10 de la directive, outre l’identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel les données sont destinées, toute information supplémentaire telle que les destinataires ou les catégories de destinataires des données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

Si la durée du traitement des données ne figure pas parmi ces informations, il ressort toutefois de l’expression « au moins » figurant à l’article 10 de la directive 95/46 que celles‑ci ne sont pas énumérées de manière exhaustive. Or, la durée de fonctionnement des cookies doit être considérée comme répondant à l’exigence d’un traitement loyal des données prévue par ledit article, en ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une durée longue, voire illimitée, implique la collecte de nombreuses informations sur les habitudes de navigation et la fréquence des visites éventuelles de l’utilisateur sur les sites des partenaires publicitaires de l’organisateur du jeu promotionnel.

Cette interprétation est corroborée par l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement 2016/679, qui prévoit que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée, pour garantir un traitement équitable et transparent, une information portant notamment sur la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée.

Quant à la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès aux cookies, il s’agit d’une information comprise dans les informations mentionnées à l’article 10, sous c), de la directive 95/46, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, sous e), du règlement 2016/679, dès lors que ces dispositions mentionnent explicitement les destinataires ou les catégories de destinataires des données.

CJUE7 mai 2009CJUE, 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07(source)

Directive 95/46/CE Droit d'accès à l'information sur les destinataires et les catégories de destinataires des données – Durée de conservation de l'information sur les destinataires ou les catégories de destinataires

L'article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, impose aux États membres de prévoir un Droit d'accès à la information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu'au contenu de la information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres dans la transposition de la directive 95/46/CE de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu'un accès corrélatif à celle‑ci qui constituent un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d'intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d'autre part, la charge que l'obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.

Une réglementation limitant la conservation de la information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d'un an et limitant corrélativement l'accès à cette information, alors que les données de base sont conservées bien plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêts et obligations en cause, à moins qu'il ne soit démontré qu'une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d'effectuer les vérifications nécessaires.

CE18 mars 2019CE, 10 – 9 chambres réunies, 18 mars 2019, Mme B., n° 406313, T., points 10, 4(source)

Droit subordonné à l'existence de raisons légitimes Espèce – Recours en excès de pouvoir contre la décision refusant de faire droit à l'opposition à un traitement de données à caractère personnel – Données ayant cessé d'être conservées dans ce traitement – Non lieu, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition

1) Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction applicable que le droit qu’elles ouvrent à toute personne physique d’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière. Ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui relève que, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, la requérante se bornait à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants, pour en déduire qu’elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition. 2) La circonstance que les données à caractère personnel aient cessé d’être conservées dans le traitement litigieux prive d’objet les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l’opposition à ce traitement, sans qu’ait d’incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d’autres traitements vis‑à‑vis desquels s’exerce le droit d’opposition.

CJUE26 juillet 2017CJUE, grande chambre, 26 juillet 2017, Avis sur l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des passagers, Avis 1/15(source)

Données PNR Conditions de compatibilité d'un accord de transfert de données avec la Charte des droits fondamentaux

Le projet d'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers permet le transfert systématique et continu des données PNR de l'ensemble des passagers aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que de leur éventuel transfert ultérieur à d'autres autorités et d'autres pays tiers, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. À cet effet, l'accord envisagé prévoit, entre autres, une durée de stockage des données de cinq ans ainsi que des exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données PNR, un masquage immédiat des données sensibles, des droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement et la possibilité d'introduire des recours administratifs ou judiciaires.

La Cour juge que certaines stipulations du projet d'accord envisagé sont incompatibles avec les droits fondamentaux, à moins que celui‑ci ne soit révisé pour mieux encadrer et préciser les ingérences. Cet accord doit, pour être compatible avec les articles 7 et 8 ainsi qu'avec l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux:

a) déterminer de manière claire et précise les données des dossiers passagers à transférer depuis l'Union européenne vers le Canada;

b) prévoir que les modèles et les critères utilisés dans le cadre du traitement automatisé des données des dossiers passagers seront spécifiques, fiables et non discriminatoires; prévoir que les bases de données utilisées seront limitées à celles exploitées par le Canada en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

c) soumettre, hormis dans le cadre des vérifications relatives aux modèles et aux critères préétablis sur lesquels sont fondés les traitements automatisés des données des dossiers passagers, l'utilisation de ces données par l'autorité canadienne compétente pendant le séjour des passagers aériens au Canada et après leur départ de ce pays, ainsi que toute communication desdites données à d'autres autorités, à des conditions matérielles et procédurales fondées sur des critères objectifs; subordonner cette utilisation et cette communication, sauf cas d'urgence dûment justifiés, à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, dont la décision autorisant l'utilisation intervient à la suite d'une demande motivée de ces autorités, notamment dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales;

d) limiter la conservation des données des dossiers passagers après le départ des passagers aériens à celles des passagers à l'égard desquels il existe des éléments objectifs permettant de considérer qu'ils pourraient présenter un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

e) soumettre la communication des données des dossiers passagers par l'autorité canadienne compétente aux autorités publiques d'un pays tiers à la condition qu'il existe soit un accord entre l'Union européenne et ce pays tiers équivalent à l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, soit une décision de la Commission européenne, au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, couvrant les autorités vers lesquelles la communication des données des dossiers passagers est envisagée;

f) prévoir un droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation des données des dossiers passagers les concernant pendant leur séjour au Canada et après leur départ de ce pays ainsi qu'en cas de divulgation de ces données par l'autorité canadienne compétente à d'autres autorités ou à des particuliers, et

g) garantir que la surveillance des règles prévues par l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, relatives à la protection des passagers aériens à l'égard du traitement des données des dossiers passagers les concernant, est assurée par une autorité de contrôle indépendante.

CJUE30 janvier 2024CJUE, 30 janvier 2024, NG c./ Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, C-118/22(source)

Législation nationale prévoyant la conservation par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales de données à caractère personnel, y compris biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive jusqu'au décès de ces personnes - Inconventionnalité

L'article 4, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision - cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec les articles 5 et 10, l'article 13, paragraphe 2, sous b), ainsi que l'article 16, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, et à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit la conservation, par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l'action publique, et ce jusqu'au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle-ci, sans mettre à la charge du responsable du traitement l'obligation de vérifier régulièrement si cette conservation est toujours nécessaire, ni reconnaître à ladite personne le droit à l'effacement de ces données, dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou, le cas échéant, à la limitation du traitement de celles-ci.

CC26 juillet 2019CC, 2019-797 QPC, 26 juillet 2019, Unicef France et autres, points 6, 8-10(source)

Traitement comportant empreintes digitales et photographie s de m ineurs non accompagnés Intérêt supérieur de l'enfant – OVC de lutte contre l'i mmigration irrégulière – Exclusion de la reconnaissance faciale – Durée de conservation limitée et respect de la loi Informatique et Libertés – Conciliation non disproportionnée

Les dispositions contestées créent un traitement automatisé comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

En évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l'action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à ce qu'un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière.

Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient le recueil, l'enregistrement et le traitement des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent le bénéfice des dispositifs de protection de l'enfance et excluent tout dispositif de reconnaissance faciale. Ainsi, les données recueillies sont celles nécessaires à l'identification de la personne et à la vérification de ce qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation de son âge. Enfin, d'une part, les dispositions contestées prévoient que la conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à Durée de conservation limitée à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. D'autre part, le fichier instauré par les dispositions contestées est mis en œuvre dans le respect de la loi Informatique et Libertés. Conciliation non disproportionnée entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.

CE12 mars 2007CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2007, Gisti et autres, n° 297888, Rec., point 6(source)

Ministre de l'intérieur Incompétence pour créer un fichier informatique destiné à faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière (fichier « ELOI » créé par arrêté du 30 juillet 2006)

En application des dispositions des articles L. 611‑3 et L. 611‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peut fixer les modalités de mise en œuvre relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu’à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès, du traitement automatisé d’un fichier dont la finalité est de faciliter l’éloignement des étrangers en situation irrégulière et comporte, parmi les informations collectées, une photographie d’identité des intéressés.

En conséquence, illégalité de la création d’un fichier de cette nature, dénommé fichier « ELOI », par arrêté ministériel en date du 30 juillet 2006.

CC25 mars 2014CC, 2014-693 DC, 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation, points 14, 15, 17(source)

Géolocalisation Conditions de mise en œuvre – Conformité

Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite.

Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1° de l'article 230‑33 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2° du même article, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelables. En cas d'urgence, lorsqu'elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut prescrire sa mainlevée.

Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises.

CEDH22 juin 2017CEDH, 22 juin 2017, Affaire Aycaguer c. France, n° 8806/12(source)

Refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans le FNAEG Absence de suite donnée à la réserve du Conseil constitutionnel – Conservation des profils ADN dans le FNAEG – Durée et absence de possibilité d'effacement et de protection suffisante – Violation de l'article 8 CEDH

Le requérant dénonçait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l'ordre qui lui avait été fait de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et pour lequel son refus d'obtempérer avait donné lieu à une condamnation pénale.

1) Durée de conservation – En 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives au fichier incriminé, sous réserve « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ». Au jour du prononcé du jugement de la Cour, cette réserve n'avait pas reçu de suite appropriée.

Selon le code de procédure pénale, la durée de conservation des profils ADN ne peut dépasser « quarante ans » s'agissant des personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées. Il s'agit là d'un maximum qui aurait dû être aménagé par décret. Ce décret n'ayant pas vu le jour, la durée de quarante ans n'est plus un simple maximum mais devient en pratique la norme.

Ainsi, aucune différenciation n'est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Or les situations susceptibles d'entrer dans le champ d'application légal du fichier en cause présentent une importante disparité, pouvant aller jusqu'à des faits particulièrement graves (à l'instar notamment des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l'humanité ou de la traite des êtres humains).

La présente affaire (de simples coups de parapluie donnés dans un contexte politique et syndical en direction de gendarmes qui n'ont pas même été identifiés) se distingue clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée ou des agressions sexuelles.

2) Procédure d'effacement – L'accès à une telle procédure n'est prévu que pour les personnes soupçonnées, et non pour celles qui ont été condamnées (à l'instar du requérant). Or, aux yeux de la Cour, les personnes condamnées devraient également se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées.

CC6 septembre 2010CC, 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., points 16, 22 Traitement des antécédents judiciaires (TAJ)(source)

1) Contrôle de la CNIL et d'un magistrat Finalité – Conservation – Procédure d'effacement – Droit d'accès direct – Conciliation – 2) Liste d'infractions de l'article 706-55 du code de procédure pénale – Rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier – Adéquation à l'objectif d'identification et de recherche des auteurs

1) Le FNAEG relève du Contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés. Selon les dispositions de l'article 706-54 du code de procédure pénale, il est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat.

Il est constitué en vue de la Finalité d'identification et de recherche des auteurs de certaines infractions et ne centralise que les traces et empreintes concernant les mêmes infractions. L'inscription au fichier concerne, outre les personnes condamnées pour ces infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles les aient commises. Pour ces dernières, les empreintes prélevées dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Une Procédure d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la conservation des empreintes n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la Conservation du fichier. Le refus du procureur de la République de procéder à cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Enfin, toute personne bénéficie d'un Droit d'accès direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 de la loi Informatique et Libertés.

Dès lors, ces dispositions sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une Conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

2) Selon l'article 706-55 du code de procédure pénale, le FNAEG centralise les traces et empreintes génétiques concernant des crimes et délits précisément et limitativement énumérés. Outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, toutes ces infractions portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incriminent des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice. À l'exception de l'infraction prévue au second alinéa de l'article 322-1 du code pénal, toutes sont au moins punies de peines d'emprisonnement.

Pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier sont aptes à contribuer à l'identification et à la recherche de leurs auteurs. Il en résulte que la Liste d'infractions prévue par l'article 706-55 est en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.

CCDate non renseignéeCC, 2017-670 QPC, 27 octobre 2017, M. Mikhail P., points 8-14(source)

Traitements de données recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance, d'investigations exécutées sur commission rogatoire Crime, délit ou contraventions de cinquième classe – Contrôle par le procureur de la République et encadrement de l'effacement – Données particulières sensibles – Reconnaissance faciale – Absence de durée maximum de conservation – Personnes privées de leur droit d'effacement – Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

En application de l'article 230-6 du code de procédure pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou au cours des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En application du premier alinéa de l'article 230-7 du même code, ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de ces infractions. En application du premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, ces traitements sont opérés sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernées des personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien. Le procureur de la République peut également ordonner l'effacement des données personnelles en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite. En application de l'article 230-9 du code de procédure pénale, un magistrat est chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour de ces traitements. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement que le procureur de la République. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'aucune personne mise en cause autre que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite ne peut obtenir, sur le fondement des dispositions contestées, l'effacement des données qui la concernent. En autorisant la création de traitements de données à caractère personnel recensant des antécédents judiciaires et l'accès à ces traitements par des autorités investies par la loi d'attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d'aide à l'enquête judiciaire et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de prévention des atteintes à l'ordre public.

Toutefois, en premier lieu, en prévoyant que les fichiers d'antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d'une enquête ou d'une instruction concernant une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles. Ainsi, l'article R. 40-26 du code de procédure pénale prévoit que peuvent être enregistrés les éléments d'état civil, la profession ou la situation familiale de la personne et une photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale. En deuxième lieu, les fichiers d'antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En troisième lieu, le législateur n'a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d'antécédents judiciaires. Ainsi, l'article R. 40-27 du code de procédure pénale prévoit qu'elles sont conservées pendant une durée comprise entre cinq ans et quarante ans selon l'âge de l'individu et la nature de l'infraction. En dernier lieu, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d'autres fins de police administrative. Dès lors, en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, le premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

CC21 février 2008CC, 2008‑562 DC, 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à l'a déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, points 28‑31(source)

Casier judiciaire Irresponsabilité pénale – Conditions de mention au bulletin n°1

Lorsqu’aucune mesure de sûreté n’a été prononcée par la juridiction à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, la déclaration d’irresponsabilité pénale n’est pas une information susceptible d’être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures. Dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne s’aurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n°1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets. Réserve.

CC10 mars 2011CC, 2011-625 DC, 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, points 71-72(source)

Logiciels de rapprochement judiciaire Traitement général de données – Exclusion – Contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction – Réserve – En registrement de données – Conservation prolongée à l'initiative de l'enquêteur – Censure

L'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 230-20 et suivants dans le code de procédure pénale relatifs aux logiciels de rapprochement judiciaire. L'utilisation de ces logiciels permet la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires ouvertes pour toutes catégories d'infraction, quelle que soit leur gravité. Il appartient au législateur d'adopter les garanties de nature à assurer la conciliation entre les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et les libertés constitutionnellement protégées en tenant compte de la généralité de l'application de ces logiciels.

En premier lieu, les dispositions des articles 230-20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en œuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes de police judiciaire. L'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétente. Ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en œuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations. Réserve.

En second lieu, eu égard à la possibilité ouverte par ces dispositions d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation prolongée de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative du enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement. Censure.

CE15 novembre 2018CE, Assemblée générale (section des travaux publics, section sociale), 15 novembre 2018, Avis, n° 395539, Projet de loi d'orientation des mobilités(source)

Conciliation assurée en l'espèce entre d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'aller et venir, et, d'autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la ZFE pour réduire la pollution ou celle des comportements visant à éluder le paiement de la taxe

Développement des contrôles automatisés à grande échelle des véhicules à des fins de réduction des pollutions et de la congestion du trafic routier. Le projet de loi d'orientation des mobilités, dans la version dont le Conseil d'État a été saisi, prévoyait la mise en place de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules (dit « LAPI », c’est‑à‑dire de lecture automatique des plaques d’immatriculation) dans trois cas :

  • Le premier était destiné à contrôler les voies réservées à certaines catégories de véhicules, parmi lesquelles les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants et les véhicules à très faibles émissions.
  • Le deuxième avait pour objet d’assurer le respect des restrictions de circulation dans la ZFE dont la mise en place sera obligatoire pour les collectivités sur le territoire où les niveaux de pollution sont régulièrement dépassés.
  • Le troisième permettait de vérifier l’acquittement, par les véhicules entrant dans un périmètre urbain défini par une autorité organisatrice de la mobilité, de la taxe appelée « tarif de congestion » instituée par cette autorité à titre de « péage urbain » afin de réduire la circulation automobile et diminuer la pollution atmosphérique.

Le recueil systématique des photographies des véhicules et, par conséquent, tant de leurs plaques d’immatriculation que de leurs conducteurs et passagers, susceptibles ainsi d’être identifiés, est de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles relatives au déplacement des individus concernés.

Le Conseil d'État a cependant admis la possibilité, au regard des principes constitutionnels, de mettre en place de tels dispositifs de recueil de données potentiellement identifiantes en raison des motifs d’intérêt général poursuivis en termes de politique des transports et de l’environnement. La création de voies réservées comme les restrictions d’accès au profit de certains véhicules, notamment les véhicules à très faibles émissions, est indissociable de la mise en place d’un contrôle automatisé systématique des véhicules circulant sur ces voies ou dans ces zones, seul à même d’assurer le respect de ces dispositions. Il en va de même pour le contrôle automatisé systématique des véhicules assujettis au tarif de congestion, indispensable pour vérifier le respect de l’obligation faite aux assujettis à cette imposition.

En outre, s’agissant des ZFE, le projet de loi, pour préserver les libertés auxquelles l’extension de ce dispositif est susceptible de porter atteinte, encadrait strictement le déploiement et la mise en œuvre du contrôle en limitant l’étendue et les points où il est effectué, le dispositif étant soumis à autorisation préfectorale.

Pour le péage urbain, si le projet de loi ne limitait pas le nombre des points de contrôle ni ne comportait de contraintes concernant leur emplacement contrairement à ce qui était prévu pour les voies réservées et les zones à faibles émissions, il prévoyait plusieurs garanties : suppression des données dès que la vérification a permis de constater l’acquittement du tarif, consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identification du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule pour les seuls véhicules en infraction, conservation des données collectées subordonnée à un masquage destiné à empêcher l'identification des occupants et limitée à huit jours.

Le Conseil d'État a considéré que les limitations et précautions dont étaient ainsi assorties ces procédures de contrôle sont de nature à assurer la conciliation qu’il incombe au législateur d’effectuer entre, d’une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d’aller et venir, et, d’autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la ZFE pour réduire la pollution ou celle des comportements visant à éluder le paiement de la taxe.

CJUE26 juillet 2017CJUE, grande chambre, 26 juillet 2017, Avis sur l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des passagers, Avis 1/15(source)

Conditions de compatibilité d'un accord de transfert de données avec la Charte des droits fondamentaux

Le projet d'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers perm et le transfert systématique et continu des données PNR de l'ensemble des passagers aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que de leur éventuel transfert ultérieur à d'autres autorités et d'autres pays tiers, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. À cet effet, l'accord envisagé prévoit, entre autres, une durée de stockage des données de cinq ans ainsi que des exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données PNR, un masquage immédiat des données sensibles, des droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement et la possibilité d'introduire des recours administratifs ou judiciaires.

La Cour juge que certaines stipulations du projet d'accord envisagé sont incompatibles avec les droits fondamentaux, à moins que celui-ci ne soit révisé pour mieux encadrer et préciser les ingérences. Cet accord doit, pour être compatible avec les articles 7 et 8 ainsi qu'avec l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux:

a) déterminer de manière claire et précise les données des dossiers passagers à transférer depuis l'Union européenne vers le Canada;

b) prévoir que les modèles et les critères utilisés dans le cadre du traitement automatisé des données des dossiers passagers seront spécifiques et fiables ainsi que non discriminatoires; prévoir que les bases de données utilisées seront limitées à celles exploitées par le Canada en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

c) soumettre, hormis dans le cadre des vérifications relatives aux modèles et aux critères préétablis sur lesquels sont fondés les traitements automatisés des données des dossiers passagers, l'utilisation de ces données par l'autorité canadienne compétente pendant le séjour des passagers aériens au Canada et après leur départ de ce pays, de même que toute communication desdites données à d'autres autorités, à des conditions matérielles et procédurales fondées sur des critères objectifs; subordonner cette utilisation et cette communication, sauf cas d'urgence dûment justifiés, à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, dont la décision autorisant l'utilisation intervient à la suite d'une demande motivée de ces autorités, notamment dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales;

d) limiter la conservation des données des dossiers passagers après le départ des passagers aériens à ce que les passagers à l'égard desquels il existe des éléments objectifs permettant de considérer qu'ils pourraient présenter un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave;

e) soumettre la communication des données des dossiers passagers par l'autorité canadienne compétente aux autorités publiques d'un pays tiers à la condition qu'il existe soit un accord entre l'Union européenne et ce pays tiers équivalent à l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, soit une décision de la Commission européenne, au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, couvrant les autorités vers lesquelles la communication des données des dossiers passagers est envisagée;

f) prévoir un droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation des données des dossiers passagers les concernant pendant leur séjour au Canada et après leur départ de ce pays ainsi qu'en cas de divulgation de ces données par l'autorité canadienne compétente à d'autres autorités ou à des particuliers, et

g) garantir que la surveillance des règles prévues par l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers, relatives à la protection des passagers aériens à l'égard du traitement des données des dossiers passagers les concernant, est assurée par une autorité de contrôle indépendante.

CJUE21 juin 2022CJUE, grande chambre, 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, points 168-174, 176, 194, 198, 124, 205, 209-211, 220, 223, 231-237, 247, 261-262, 291(source)

Transfert, traitement et conservation des données PNR prévus par la Directive (UE) 2016/681 1) Conditions de mise en œuvre de nature à assurer le respect de la Charte des droits de l'Union européenne – 2) Traitement à d'autres fins que la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité – Conditions de licéité – 3) Autorité nationale compétente pour vérifier les conditions de mise en œuvre – 4) Durée de conservation – 5) Extension du dispositif à d’autres modes de transport à l'intérieur de l'Union

1) Le transfert, le traitement et la conservation des données PNR (transport aérien) prévus par la Directive (UE) 2016/681 peuvent être considérés, au regard des exigences des articles 7, 8 et 21 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme étant limités au strict nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à condition que les pouvoirs prévus par ladite directive fassent l’objet d’une interprétation restrictive. La Cour précise notamment que : le système établi par la directive PNR ne doit couvrir que les informations clairement identifiables et circonscrites dans les rubriques figurant dans l’annexe I de celle‑ci, lesquelles sont en rapport avec le vol effectué et avec le passager concerné, ce qui implique, pour certaines rubriques figurant dans cette annexe, que seuls les renseignements visés expressément sont couverts. L’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux infractions terroristes et aux seules formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant de ces formes, l’application de ce système ne saurait être étendue à des infractions qui, bien qu’elles remplissent le critère prévu par cette directive relatif au seuil de gravité et qu’elles soient notamment visées à l’annexe II de celle‑ci, relèvent de la criminalité ordinaire compte tenu des spécificités du système pénal national. L’éventuelle extension de l’application de la directive PNR à tout ou partie des vols intra‑UE, qu’un État membre peut décider en faisant usage de la faculté prévue par cette directive, doit être limitée au strict nécessaire. À cet effet, elle doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif par une juridiction ou par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant. À cet égard, la Cour précise que : dans la seule situation où ledit État membre constate qu’il fait face à une menace terroriste qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, l’application de cette directive à tous les vols intra‑UE en provenance ou à destination dudit État membre, pour une durée limitée au strict nécessaire mais renouvelable, n’excède pas les limites du strict nécessaire ; en l’absence d’une telle menace terroriste, l’application de ladite directive ne saurait s’étendre à l’ensemble des vols intra‑UE, mais doit être limitée aux vols intra‑UE relatifs notamment à certaines liaisons aériennes ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Aux fins de l’évaluation préalable des données PNR, qui a pour objectif d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi avant leur arrivée ou leur départ et qui est, dans un premier temps, effectuée au moyen de traitements automatisés, la Cour considère que l’unité d’information passager (UIP) ne peut, d’une part, confronter ces données qu’aux seules bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l’objet d’un signalement. Ces bases de données doivent être non discriminatoires et exploitées, par les autorités compétentes, en rapport avec la lutte contre des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant, d’autre part, de l’évaluation préalable au regard de critères préétablis, l’UIP ne saura utiliser des technologies d’intelligence artificielle dans le cadre de systèmes d’autoapprentissage (machine learning), susceptibles de modifier, sans intervention et contrôle humains, le processus d’évaluation et, en particulier, les critères d’évaluation sur lesquels se fonde le résultat de l’application de ce processus ainsi que la pondération de ces critères. Lesdits critères doivent être déterminés de manière à ce que leur application cible, spécifiquement, les individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité et à tenir compte tant des éléments « à charge » que des éléments « à décharge », tout en ne donnant pas lieu à des discriminations directes ou indirectes.

Compte tenu du taux d’erreur inhérent à de tels traitements automatisés des données PNR et du nombre assez conséquent de résultats « faux positifs », ayant été obtenus à la suite de leur application au cours des années 2018 et 2019, l’aptitude du système établi par la directive PNR à réaliser les objectifs poursuivis dépend essentiellement du bon fonctionnement de la vérification des résultats positifs, obtenus au titre de ces traitements, que l’UIP effectue, dans un deuxième temps, par des moyens non automatisés. À cet égard, les États membres doivent prévoir des règles claires et précises de nature à guider et à encadrer l’analyse effectuée par les agents de l’UIP. Dans ce contexte, la Cour souligne que les autorités compétentes doivent s’assurer que l’intéressé peut comprendre le fonctionnement des critères d’évaluation préétablis et des programmes appliquant ces critères, de manière à ce qu’il puisse décider, en pleine connaissance de cause, s’il exerce ou non son droit à un recours juridictionnel. De même, dans le cadre d’un tel recours, le juge chargé du contrôle de la légalité de la décision adoptée par les autorités compétentes ainsi que, hormis les cas de menaces pour la sûreté de l’État, l’intéressé lui‑même doivent pouvoir prendre connaissance tant de l’ensemble des motifs que des éléments de preuve sur lesquels cette décision a été prise, y compris des critères d’évaluation préétablis et du fonctionnement des programmes appliquant ces critères.

La communication et l’évaluation postérieures des données PNR, c’est‑à‑dire après l’arrivée ou le départ de la personne concernée, ne peuvent être effectuées que sur la base de circonstances nouvelles et d’éléments objectifs qui soient de nature à fonder un soupçon raisonnable d’implication de cette personne dans des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers, ou permettent de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre des infractions terroristes présentant un tel lien. La communication des données PNR aux fins d’une telle évaluation postérieure doit, en principe, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une autorité administrative indépendante, sur demande motivée des autorités compétentes, et ce indépendamment du point de savoir si cette demande a été introduite avant ou après l’expiration du délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

2) La Directive (UE) 2016/681 s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement de données PNR à d’autres fins que la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. Ainsi, une législation nationale admettant de surcroît, comme finalité du traitement des données PNR, le suivi des activités visées par les services de renseignement et de sécurité est susceptible de méconnaître le caractère exhaustif des objectifs énumérés par ladite directive. De même, le système établi par la directive PNR ne peut être prévu aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine. Il s’ensuit également que les données PNR ne sauraient être conservées dans une base de données unique pouvant être consultée aux fins de la poursuite tant des finalités de la directive PNR que d’autres finalités.

3) La Directive (UE) 2016/681 s’oppose à une législation nationale selon laquelle l’autorité mise en place en tant qu’UIP a également la qualité d’autorité nationale compétente, habilitée à approuver la communication des données PNR à l’expiration des six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

4) L’article 12 de la Directive (UE) 2016/681, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation de ces données de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens. En effet, après l’expiration de la période de conservation initiale de six mois, la conservation des données PNR n’apparaît pas limitée au strict nécessaire en ce qui concerne les passagers aériens pour lesquels ni l’évaluation préalable, ni les éventuelles vérifications effectuées au cours de la période de conservation initiale de six mois, ni aucune autre circonstance n’ont révélé l’existence d’éléments objectifs – tels que le fait que les données PNR des passagers concernés ont donné lieu à une concordance positive vérifiée dans le cadre de l’évaluation préalable – de nature à établir un risque en matière d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le voyage aérien effectué par ces passagers. En revanche, au cours de la période initiale de six mois, la conservation des données PNR de l’ensemble des passagers aériens soumis au système instauré par cette directive ne paraît pas, par principe, excéder les limites du strict nécessaire.

5) La directive, lue à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE et de l’article 45 de la Charte, s’oppose à un système de transfert et de traitement des données PNR de l’ensemble des transports effectués par d’autres moyens (train, bateau, etc.) à l’intérieur de l’Union en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’État membre concerné. Dans une telle situation, comme pour les vols intra‑UE, l’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux données PNR des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certaines gares ou certains ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Il appartient à l’État membre concerné de sélectionner les transports pour lesquels de telles indications existent et de réexaminer régulièrement cette application en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.