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CE15 novembre 2018

Conciliation assurée en l'espèce entre d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'aller et venir, et, d'autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la ZFE pour réduire la pollution ou celle des comportements visant à éluder le paiement de la taxe

CE, Assemblée générale (section des travaux publics, section sociale), 15 novembre 2018, Avis, n° 395539, Projet de loi d'orientation des mobilités (source)

Développement des contrôles automatisés à grande échelle des véhicules à des fins de réduction des pollutions et de la congestion du trafic routier. Le projet de loi d'orientation des mobilités, dans la version dont le Conseil d'État a été saisi, prévoyait la mise en place de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules (dit « LAPI », c’est‑à‑dire de lecture automatique des plaques d’immatriculation) dans trois cas :

  • Le premier était destiné à contrôler les voies réservées à certaines catégories de véhicules, parmi lesquelles les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants et les véhicules à très faibles émissions.
  • Le deuxième avait pour objet d’assurer le respect des restrictions de circulation dans la ZFE dont la mise en place sera obligatoire pour les collectivités sur le territoire où les niveaux de pollution sont régulièrement dépassés.
  • Le troisième permettait de vérifier l’acquittement, par les véhicules entrant dans un périmètre urbain défini par une autorité organisatrice de la mobilité, de la taxe appelée « tarif de congestion » instituée par cette autorité à titre de « péage urbain » afin de réduire la circulation automobile et diminuer la pollution atmosphérique.

Le recueil systématique des photographies des véhicules et, par conséquent, tant de leurs plaques d’immatriculation que de leurs conducteurs et passagers, susceptibles ainsi d’être identifiés, est de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles relatives au déplacement des individus concernés.

Le Conseil d'État a cependant admis la possibilité, au regard des principes constitutionnels, de mettre en place de tels dispositifs de recueil de données potentiellement identifiantes en raison des motifs d’intérêt général poursuivis en termes de politique des transports et de l’environnement. La création de voies réservées comme les restrictions d’accès au profit de certains véhicules, notamment les véhicules à très faibles émissions, est indissociable de la mise en place d’un contrôle automatisé systématique des véhicules circulant sur ces voies ou dans ces zones, seul à même d’assurer le respect de ces dispositions. Il en va de même pour le contrôle automatisé systématique des véhicules assujettis au tarif de congestion, indispensable pour vérifier le respect de l’obligation faite aux assujettis à cette imposition.

En outre, s’agissant des ZFE, le projet de loi, pour préserver les libertés auxquelles l’extension de ce dispositif est susceptible de porter atteinte, encadrait strictement le déploiement et la mise en œuvre du contrôle en limitant l’étendue et les points où il est effectué, le dispositif étant soumis à autorisation préfectorale.

Pour le péage urbain, si le projet de loi ne limitait pas le nombre des points de contrôle ni ne comportait de contraintes concernant leur emplacement contrairement à ce qui était prévu pour les voies réservées et les zones à faibles émissions, il prévoyait plusieurs garanties : suppression des données dès que la vérification a permis de constater l’acquittement du tarif, consultation du système d’immatriculation des véhicules aux fins d’identification du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule pour les seuls véhicules en infraction, conservation des données collectées subordonnée à un masquage destiné à empêcher l'identification des occupants et limitée à huit jours.

Le Conseil d'État a considéré que les limitations et précautions dont étaient ainsi assorties ces procédures de contrôle sont de nature à assurer la conciliation qu’il incombe au législateur d’effectuer entre, d’une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d’aller et venir, et, d’autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la ZFE pour réduire la pollution ou celle des comportements visant à éluder le paiement de la taxe.