CC20 mai 2022CC, 2022-993 QPC, 20 mai 2022, M. Lofti H, points 10-14(source)
Accès aux données de connexion dans le cadre de la procédure pénale – Cas des enquêtes de flagrance, limitée s dans le temps – Encadrement des réquisitions – Conformité au droit au respect de la vie privée
Sont déclarées conformes à la Constitution et ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée des dispositions permettant au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, à l'agent de police judiciaire, par tout moyen, de requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public, ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressantes pour l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée une obligation au secret professionnel lorsqu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et dès lors que d'une part, ces dispositions ne permettent les réquisitions de données que dans le cadre d'une enquête de police portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et, d'autre part, la durée de cette enquête est limitée à huit jours. Celle-ci ne peut être prolongée, pour une nouvelle durée maximale de huit jours, sur décision du procureur de la République, que si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et si les investigations ne peuvent être différées.
Ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'à l'initiative du procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, d'un agent de police judiciaire. Ces officiers et agents sont placés sous la direction du procureur de la République ; les réquisitions sont mises en œuvre sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.