Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

données biométrie

Juridiction
Toutes les juridictions

CC26 juillet 2019CC, 2019-797 QPC, 26 juillet 2019, Unicef France et autres, points 6, 8-10(source)

Traitement comportant empreintes digitales et photographie s de m ineurs non accompagnés Intérêt supérieur de l'enfant – OVC de lutte contre l'i mmigration irrégulière – Exclusion de la reconnaissance faciale – Durée de conservation limitée et respect de la loi Informatique et Libertés – Conciliation non disproportionnée

Les dispositions contestées créent un traitement automatisé comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

En évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l'action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à ce qu'un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière.

Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient le recueil, l'enregistrement et le traitement des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent le bénéfice des dispositifs de protection de l'enfance et excluent tout dispositif de reconnaissance faciale. Ainsi, les données recueillies sont celles nécessaires à l'identification de la personne et à la vérification de ce qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation de son âge. Enfin, d'une part, les dispositions contestées prévoient que la conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à Durée de conservation limitée à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. D'autre part, le fichier instauré par les dispositions contestées est mis en œuvre dans le respect de la loi Informatique et Libertés. Conciliation non disproportionnée entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.

CE6 décembre 2016CE, Section de l'intérieur, 6 décembre 2016, Avis, n° 392308, Projet de décret relatif au système national d'information Schengen de deuxième génération(source)

Impossibilité d'interconnecter des traitements portant sur le même type de données mais poursuivant des finalités différentes

Le Conseil d'État, saisi d'un projet de décret relatif au système national d'inf ormation Schengen de deuxième génération (N - SIS II), lui a donné un avis favorable, sous réserve d'observations relatives à l'enregistrement des empreintes digitales.

L'article R. 231 - 9 du c ode de la sécurité intérieure, dans sa version résultant du proje t, disposait que les empreintes digitales des personnes signalées pourraient désormais figurer parmi les données enregistrées dans le traitement N - SIS II. Cet enregistrement est prévu à l'article 20 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et de la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), d'application immédiate.

D'après les informations fournies au Conseil d'État, les empreinte s devaient provenir pour la plupart du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Si une telle utilisation de ces données n'est pas contraire aux finalités du FAED, telles qu'elles sont mentionnées au décret n° 87 - 249 du 8 avril 1987 relatif au fi chier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, ce texte ne prévoit pas que les empreintes peuvent être transmises aux services chargés du traitement N - SIS II. Le Conseil d'État (section de l'intérieur) attire donc l'attenti on du Gouvernement sur la nécessité de modifier ce décret dans les meilleurs délais.

Le Conseil d'État relève en revanche, comme l'avait également signalé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que les empreintes digitales enregistrées dans le traitement N - SIS II ne pourront en aucun cas provenir du traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES). En effet, ce traitement a pour seul o bjet de procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des titres en question ainsi que de prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon.