- limitation des finalités
- données biométrie
CE6 décembre 2016
Impossibilité d'interconnecter des traitements portant sur le même type de données mais poursuivant des finalités différentes
CE, Section de l'intérieur, 6 décembre 2016, Avis, n° 392308, Projet de décret relatif au système national d'information Schengen de deuxième génération (source)
Le Conseil d'État, saisi d'un projet de décret relatif au système national d'inf ormation Schengen de deuxième génération (N - SIS II), lui a donné un avis favorable, sous réserve d'observations relatives à l'enregistrement des empreintes digitales.
L'article R. 231 - 9 du c ode de la sécurité intérieure, dans sa version résultant du proje t, disposait que les empreintes digitales des personnes signalées pourraient désormais figurer parmi les données enregistrées dans le traitement N - SIS II. Cet enregistrement est prévu à l'article 20 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et de la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), d'application immédiate.
D'après les informations fournies au Conseil d'État, les empreinte s devaient provenir pour la plupart du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Si une telle utilisation de ces données n'est pas contraire aux finalités du FAED, telles qu'elles sont mentionnées au décret n° 87 - 249 du 8 avril 1987 relatif au fi chier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, ce texte ne prévoit pas que les empreintes peuvent être transmises aux services chargés du traitement N - SIS II. Le Conseil d'État (section de l'intérieur) attire donc l'attenti on du Gouvernement sur la nécessité de modifier ce décret dans les meilleurs délais.
Le Conseil d'État relève en revanche, comme l'avait également signalé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que les empreintes digitales enregistrées dans le traitement N - SIS II ne pourront en aucun cas provenir du traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES). En effet, ce traitement a pour seul o bjet de procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des titres en question ainsi que de prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon.