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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

nécessité du traitement

Juridiction
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CJUE1 août 2022CJUE, grande chambre, 1 août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, points 93-9 4(source)

Appréciation conjointe avec la condition de nécessité du traitement, en fonction de la base légale Publication de déclaration d'intérêts privés d'un directeur d'établissement recevant des fonds publics – Données nominatives relatives au conjoint, concubin ou partenaire – Absence de stricte nécessité

1) Pour l'examen de l'existence de la base légale de l'obligation légale, la condition tenant à la nécessité du traitement portant publication en ligne sur le site internet d'une autorité publique de données à caractère personnel contenues dans une déclaration d'intérêts privés que tout directeur d'établissement percevant des fonds publics est tenu de déposer auprès de cette autorité en vue d'assurer la prévalence de l'intérêt public, l'impartialité des décisions, la prévention des situations de conflits d'intérêts et la lutte contre la corruption doit être examinée conjointement avec le principe dit de la « minimisation des données » consacré à l'article 5, paragraphe 1, sous‑c), du RGPD.

2) Seules les données dont la publication est effectivement de nature à renforcer les garanties de probité et d'impartialité des responsables publics, à prévenir les conflits d'intérêts et à lutter contre la corruption dans le secteur public peuvent faire l'objet d'un tel traitement. La divulgation publique, en ligne, de données nominatives relatives au conjoint, concubin ou partenaire ainsi qu'aux personnes proches ou connues du déclarant susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts, ou encore sur toute transaction conclue au cours des douze derniers mois dont la valeur excède 3000 euros paraît aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

CJUE16 décembre 2008CJUE, grande chambre, 16 décembre 2008, Huber, C-524/06(source)

Traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l’Union non‑ressortissants de l’État membre ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l’application de la réglementation sur le droit de séjour Conditions de licéité

Un traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l'Union non-ressortissants de l'État membre visé ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l'application de la réglementation sur le droit de séjour ne répond pas à l'exigence de nécessité prévue à l'article 7, § e), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 interprétée à la lumière de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, que :

  • il contient uniquement les données nécessaires à l'application par ces autorités de cette réglementation ;
  • son caractère centralisé permet une application plus efficace de cette réglementation en ce qui concerne le droit de séjour des citoyens de l'Union non-ressortissants de cet État membre.

Il appartient à la juridiction de vérifier ces éléments dans l'espèce au principal.

CJUE4 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C‑175/20, points 52, 56‑57(source)

Traitement de données à caractère personnel à des fins fiscales 1) «Mesure législative» limitant la portée des obligations et des droits au sens du RGPD – Mesure nécessairement adoptée par un parlement – Absence – Conditions – Clarté, précision et prévisibilité de la limitation pour les justiciables – 2) Demande de communication d'informations relatives à des annonces de vente de véhicules mises en ligne – a) Application des principes de l'article 5 du RGPD – Application, en l'absence d mention expresse inverse dans le droit national – b) Licéité – Existence

1) Il ressort du considérant 41 du RGPD, que la référence, dans ce règlement, à une « mesure législative » n’implique pas nécessairement que l’adoption d’un acte législatif par un parlement est exigée.

Toute mesure adoptée en vertu de l’article 23 du RGPD doit, ainsi que le législateur de l’Union l’a souligné au considérant 41 de ce règlement, être claire et précise, et son application prévisible pour les justiciables. En particulier, ces derniers doivent pouvoir identifier les circonstances et conditions dans lesquelles la portée des droits qu’ils confère ledit règlement est susceptible d’être limitée.

Il découle des considérations qui précèdent que l’administration fiscale d’un État‑membre ne saurait déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du RGPD en l’absence d’une base juridique claire et précise du droit de l’Union ou du droit national, dont l’application est prévisible pour les justiciables, prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles la portée des obligations et des droits prévues à cet article 5 peut être limitée.

2) a) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens que l’administration fiscale d’un État‑membre ne saurait déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, qui fixe les principes à respecter par tout traitement, alors qu’un tel droit ne lui a pas été octroyé par le droit national, au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ce même texte.

b) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale d’un État‑membre impose à un prestataire de services d’annonces publiées sur internet de lui communiquer des informations relatives aux contribuables ayant publié des annonces dans l’une des rubriques de son portail en ligne, dès lors que cela est nécessaire à la mission d’intérêt public poursuivie par cette administration. Néanmoins, les données demandées doivent être nécessaires au regard des finalités spécifiques pour lesquelles elles sont collectées et la période sur laquelle porte leur collecte ne saurait excéder la durée strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général visé.

CJUE24 février 2022CJUE, 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests, C‑175/20(source)

Traitement de données à caractère personnel à des fins fiscales Demande de communication d'informations relatives à des annonces de vente de véhicules mises en ligne – 1) Application des principes de l'article 5 du RGPD – Application, en l'absence de mention expresse inverse dans le droit national – 2) Licéité – Existence

1) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens que l'administration fiscale d'un État membre ne saurait déroger aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, qui fixe les principes à respecter par tout traitement, alors qu'un tel droit ne lui a pas été octroyé par le droit national, au sens de l'article 23, paragraphe 1, de ce même texte.

2) Les dispositions du RGPD doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'administration fiscale d'un État membre impose à un prestataire de services d'annonces publiées sur internet de lui communiquer des informations relatives aux contribuables ayant publié des annonces dans l'une des rubriques de son portail en ligne, dès lors que cela est nécessaire à la mission d'intérêt public poursuivie par cette administration. Néanmoins, les données demandées doivent être nécessaires au regard des finalités spécifiques pour lesquelles elles sont collectées et la période sur laquelle porte leur collecte ne saurait excéder la durée strictement nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général visé.