Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

destinataires des données

Juridiction
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CJUE12 janvier 2023CJUE, 12 janvier 2023, Österreichische Post, C-154/21(source)

Droit d’accès à l’information sur les destinataires et les catégories de destinataires des données Obligation de fournir l'identité même des destinataires, sauf impossibilité ou demande abusive

Le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par l’article 15, paragraphe 1, sous c) du RGPD, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible de les identifier ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du RGPD. Dans ces cas, celui‑ci peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires en cause.

CJUE7 mai 2009CJUE, 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07(source)

Directive 95/46/CE Droit d'accès à l'information sur les destinataires et les catégories de destinataires des données – Durée de conservation de l'information sur les destinataires ou les catégories de destinataires

L'article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, impose aux États membres de prévoir un Droit d'accès à la information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu'au contenu de la information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres dans la transposition de la directive 95/46/CE de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu'un accès corrélatif à celle‑ci qui constituent un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d'intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d'autre part, la charge que l'obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.

Une réglementation limitant la conservation de la information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d'un an et limitant corrélativement l'accès à cette information, alors que les données de base sont conservées bien plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêts et obligations en cause, à moins qu'il ne soit démontré qu'une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d'effectuer les vérifications nécessaires.