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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

données biométriques

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CJUE30 janvier 2024CJUE, 30 janvier 2024, NG c./ Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, C-118/22(source)

Législation nationale prévoyant la conservation par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales de données à caractère personnel, y compris biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive jusqu'au décès de ces personnes - Inconventionnalité

L'article 4, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision – cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec les articles 5 et 10, l'article 13, paragraphe 2, sous b), ainsi que l'article 16, paragraphes 2 et 3, de celle‑ci, et à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit la conservation, par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l'action publique, et ce jusqu'au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle‑ci, sans mettre à la charge du responsable du traitement l'obligation de vérifier régulièrement si cette conservation est toujours nécessaire, ni reconnaître à ladite personne le droit à l'effacement de ces données, dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou, le cas échéant, à la limitation du traitement de celles‑ci.

CJUE30 janvier 2024CJUE, 30 janvier 2024, NG c./ Direktor na Glavna direktsia « Natsio nalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, C-118/22(source)

Législation nationale prévoyant la conservation par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales de données à caractère personnel, y compris biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive jusqu'au décès de ces personnes - Inconventionnalité

L'article 4, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec les articles 5 et 10, l'article 13, paragraphe 2, sous b), ainsi que l'article 16, paragraphes 2 et 3, de celle‑ci, et à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit la conservation, par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l'action publique, et ce jusqu'au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle‑ci, sans mettre à la charge du responsable du traitement l'obligation de vérifier régulièrement si cette conservation est toujours nécessaire, ni reconnaître à ladite personne le droit à l'effacement de ces données, dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou, le cas échéant, à la limitation du traitement de celles‑ci.

CJUE26 janvier 2023CJUE, 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, C-205/21(source)

Directive (UE) 2016/680 Police - justice 1) Article 6, sous a) (Distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes) Procédure d'exécution forcée de la collecte de données biométriques – Admissibilité - Conditions – 2) Article 4, paragraphe 1, sous a) à c) (Traitement de données biométriques et de données génétiques) - Notion de « nécessité absolue » - Caractère systématique de la collecte – Illicéité

1) L’Directive (UE) 2016/680, Article 6, sous a) (Distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes) du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, ainsi que les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit que, en cas de refus de la personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, de coopérer spontanément à la collecte des données biométriques et génétiques la concernant aux fins de leur enregistrement, la juridiction pénale compétente est tenue d’autoriser une mesure d’exécution forcée de cette collecte, sans disposer du pouvoir d’apprécier s’il existe des motifs sérieux de considérer que la personne concernée a commis l’infraction pour laquelle elle est mise en examen, pour autant que le droit national garantisse ultérieurement le contrôle juridictionnel effectif des conditions de cette mise en examen, dont découle l’autorisation de procéder à ladite collecte.

2) L’Article 4, paragraphe 1, sous a) à c) (Traitement de données biométriques et de données génétiques) ainsi que les articles 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée.

CJUE16 avril 2015CJUE, 16 avril 2015, Willems e.a, C-446/12 à C-449/12, point 53(source)

Garantir dans la législation que les données biométriques ne seront pas utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage Absence d'obligation pesant sur les États membres

L'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les états membres n'oblige pas ces derniers à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément à ce règlement ne seront pas utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage ; un tel aspect relève d'absence d'obligation pesant sur les états membres.

CEDH13 février 2020CEDH, 13 février 2020, Affaire Gaughran c. Royaume-Uni, n° 45245/15(source)

Conservation, sans limitation de durée et sans possibilité de réexamen de la situation, du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie d'une personne reconnue coupable d'une infraction mineure Caractère disproportionné – Violation de l'article 8 CEDH

Etaient conservés, sans limitation de durée et sans possibilité de réexamen, le profil ADN, les empreintes digitales et la photographie du requérant qui avait été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse en Irlande du Nord et dont la condamnation avait été rayée de son casier judiciaire à l'expiration du délai prévu par la loi.

La Cour EDH a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention.

La conservation du profil ADN et des empreintes digitales du requérant s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. La conservation des données biométriques et des photographies poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales.

Les États jouissent d'une marge d'appréciation réduite lorsqu'ils sont appelés à fixer des limites concernant la conservation des données biométriques de personnes ayant été condamnées. Néanmoins, la durée de conservation de ces données ne constitue pas nécessairement un critère déterminant lorsqu'il s'agit de rechercher si un État a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière. La question de savoir si les règles mises en place tiennent compte de la gravité de l'infraction commise et de la nécessité de conserver les données en question, et si des garanties effectives ont été mises en place revêt également de l'importance. Lorsqu'un État se place aux confins de sa marge d'appréciation en s'attribuant le pouvoir le plus étendu en matière de conservation des données, c'est‑à‑dire le pouvoir de conserver des données sans limitation de durée, l'existence de certaines garanties effectives devient déterminante.

Les autorités ont conservé les données biométriques et la photographie du requérant sans prendre en considération ni la gravité de l'infraction commise ni la nécessité de conserver ces données sans limitation de durée. En outre, la police n'avait le pouvoir d'effacer les données biométriques et les photographies de personnes reconnues coupables que dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, aucune disposition ne permettait au requérant de présenter une demande d'effacement si la conservation des données le concernant n'apparaissait plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction qu'il avait commise, de son âge lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle. En conséquence, il apparaît que les possibilités de réexamen étaient tellement restreintes qu'elles en devenaient presque hypothétiques.

Le caractère indifférencié des pouvoirs de conservation du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie du requérant au motif qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction, entre‑temps radiée de son casier judiciaire, sans examen de la gravité de l'infraction commise ni de la nécessité de conserver indéfiniment les données en question, et sans possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse, n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. L'État jouissait d'une marge d'appréciation légèrement plus ample en ce qui concerne la conservation des empreintes digitales et des photographies. Néanmoins, cette marge d'appréciation n'était pas suffisamment ample pour que la conservation des données concernées puisse être considérée comme proportionnée compte tenu des circonstances de la cause, notamment de l'absence de garanties suffisantes, et plus particulièrement de l'absence de possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse.

L'État défendeur a donc outrepassé la marge d'appréciation acceptable à cet égard. Partant, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.

CC2 mars 2012CC, 2012-652 DC, 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité, points 8-11(source)

Traitement destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage Disproportionnalité au regard de l'objet, de la sensibilité des données, de sa possible interrogation à d'autres fins – Inconstitutionnalité

La création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général.

Toutefois, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française. Les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d'être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles. Les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d'autres fins que la vérification de l'identité d'une personne. Les dispositions de la loi relative à la protection de l'identité autorisent la consultation ou l'interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d'identité et de voyage et de vérification de l'identité du possesseur d'un tel titre, mais également à d'autres fins de police administrative ou judiciaire.

Il résulte de ce qui précède qu'en égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l'article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, les articles 5 et 10 de la loi relative à la protection de l'identité doivent être déclarés contraires à la Constitution.

CJUE30 janvier 2024CJUE, 30 janvier 2024, NG c./ Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, C-118/22(source)

Législation nationale prévoyant la conservation par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales de données à caractère personnel, y compris biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive jusqu'au décès de ces personnes - Inconventionnalité

L'article 4, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision - cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec les articles 5 et 10, l'article 13, paragraphe 2, sous b), ainsi que l'article 16, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, et à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit la conservation, par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l'action publique, et ce jusqu'au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle-ci, sans mettre à la charge du responsable du traitement l'obligation de vérifier régulièrement si cette conservation est toujours nécessaire, ni reconnaître à ladite personne le droit à l'effacement de ces données, dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou, le cas échéant, à la limitation du traitement de celles-ci.

CJUE16 avril 2015CJUE, 16 avril 2015, Willems e. a., C-446/12 à C-449/12(source)

Article 4, paragraphe 3, règlement n°2252/2004 Absence d’obligation des États membres de garantir que les données biométriques ne seront pas utilisées ou conservées à d’autres fins que la délivrance d’un passeport ou d’un document de voyage

L’Article 4, paragraphe 3, du règlement n°2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage ; un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement.

CE6 décembre 2016CE, Section de l'administration, 6 décembre 2016, Avis, n° 392250, Projet de décret relatif à certaines enquêtes administratives prévues par le code de la défense(source)

Enquêtes administratives Relevés signalétiques, dont empreintes digitales – Compétence du pouvoir réglementaire – Existence

L'article 116 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit, dans le code de la défense, un article L. 2381‑1. Le I de cet article prévoit que, dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant sur un théâtre d'opérations extérieures, des membres des forces armées et des formations rattachées pourront procéder à des relevés signalétiques ou à des prélèvements biologiques destinés à établir, dans certaines hypothèses, l'identification de personnes décédées ou capturées au cours des combats. Le II du même article a pour objet de permettre à l'autorité militaire, sur ces mêmes théâtres d'opérations extérieures, lors des enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d'accès à une zone protégée, de consulter les données collectées en application du I. Le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des enquêtes qui donneront lieu à cette consultation ainsi que les modalités d'information des personnes concernées.

Saisi d'un projet de décret relatif à ces enquêtes administratives, le Conseil d'État (section de l'administration) souligne que le II de l'article L. 2381‑1 du code de la défense ne permet pas aux autorités militaires de pratiquer, lors de telles enquêtes, des prélèvements d'empreintes biologiques ; cette disposition se bornant à autoriser l'autorité militaire à consulter les données collectées sur le fondement du I. Les cas dans lesquels il est permis de pratiquer des prélèvements d'empreintes génétiques sont définis de manière limitative à l'article 16‑11 du code civil. Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que si le pouvoir réglementaire peut, même dans le silence de la loi, imposer pour les besoins des enquêtes des relevés signalétiques, notamment la prise d'empreintes digitales, la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit alors être préalablement saisie et rendre un avis motivé et publié.

Une telle disposition réglementaire aurait en effet pour objet et pour effet d'autoriser un traitement « de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes » au sens du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.