Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

nécessité absolue

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CJUE26 janvier 2023CJUE, 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, C-205/21(source)

Directive (UE) 2016/680 Police - justice 1) Article 6, sous a) (Distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes) Procédure d'exécution forcée de la collecte de données biométriques – Admissibilité - Conditions – 2) Article 4, paragraphe 1, sous a) à c) (Traitement de données biométriques et de données génétiques) - Notion de « nécessité absolue » - Caractère systématique de la collecte – Illicéité

1) L’Directive (UE) 2016/680, Article 6, sous a) (Distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes) du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, ainsi que les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit que, en cas de refus de la personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, de coopérer spontanément à la collecte des données biométriques et génétiques la concernant aux fins de leur enregistrement, la juridiction pénale compétente est tenue d’autoriser une mesure d’exécution forcée de cette collecte, sans disposer du pouvoir d’apprécier s’il existe des motifs sérieux de considérer que la personne concernée a commis l’infraction pour laquelle elle est mise en examen, pour autant que le droit national garantisse ultérieurement le contrôle juridictionnel effectif des conditions de cette mise en examen, dont découle l’autorisation de procéder à ladite collecte.

2) L’Article 4, paragraphe 1, sous a) à c) (Traitement de données biométriques et de données génétiques) ainsi que les articles 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée.