CEDH13 février 2020CEDH, 13 février 2020, Affaire Gaughran c. Royaume-Uni, n° 45245/15(source)
Conservation, sans limitation de durée et sans possibilité de réexamen de la situation, du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie d'une personne reconnue coupable d'une infraction mineure – Caractère disproportionné – Violation de l'article 8 CEDH
Etaient conservés, sans limitation de durée et sans possibilité de réexamen, le profil ADN, les empreintes digitales et la photographie du requérant qui avait été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse en Irlande du Nord et dont la condamnation avait été rayée de son casier judiciaire à l'expiration du délai prévu par la loi.
La Cour EDH a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention.
La conservation du profil ADN et des empreintes digitales du requérant s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. La conservation des données biométriques et des photographies poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales.
Les États jouissent d'une marge d'appréciation réduite lorsqu'ils sont appelés à fixer des limites concernant la conservation des données biométriques de personnes ayant été condamnées. Néanmoins, la durée de conservation de ces données ne constitue pas nécessairement un critère déterminant lorsqu'il s'agit de rechercher si un État a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière. La question de savoir si les règles mises en place tiennent compte de la gravité de l'infraction commise et de la nécessité de conserver les données en question, et si des garanties effectives ont été mises en place revêt également de l'importance. Lorsqu'un État se place aux confins de sa marge d'appréciation en s'attribuant le pouvoir le plus étendu en matière de conservation des données, c'est‑à‑dire le pouvoir de conserver des données sans limitation de durée, l'existence de certaines garanties effectives devient déterminante.
Les autorités ont conservé les données biométriques et la photographie du requérant sans prendre en considération ni la gravité de l'infraction commise ni la nécessité de conserver ces données sans limitation de durée. En outre, la police n'avait le pouvoir d'effacer les données biométriques et les photographies de personnes reconnues coupables que dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, aucune disposition ne permettait au requérant de présenter une demande d'effacement si la conservation des données le concernant n'apparaissait plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction qu'il avait commise, de son âge lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle. En conséquence, il apparaît que les possibilités de réexamen étaient tellement restreintes qu'elles en devenaient presque hypothétiques.
Le caractère indifférencié des pouvoirs de conservation du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie du requérant au motif qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction, entre‑temps radiée de son casier judiciaire, sans examen de la gravité de l'infraction commise ni de la nécessité de conserver indéfiniment les données en question, et sans possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse, n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. L'État jouissait d'une marge d'appréciation légèrement plus ample en ce qui concerne la conservation des empreintes digitales et des photographies. Néanmoins, cette marge d'appréciation n'était pas suffisamment ample pour que la conservation des données concernées puisse être considérée comme proportionnée compte tenu des circonstances de la cause, notamment de l'absence de garanties suffisantes, et plus particulièrement de l'absence de possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse.
L'État défendeur a donc outrepassé la marge d'appréciation acceptable à cet égard. Partant, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.