CE6 décembre 2016CE, Section de l'administration, 6 décembre 2016, Avis, n° 392250, Projet de décret relatif à certaines enquêtes administratives prévues par le code de la défense(source)
Enquêtes administratives – Relevés signalétiques, dont empreintes digitales – Compétence du pouvoir réglementaire – Existence
L'article 116 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit, dans le code de la défense, un article L. 2381‑1. Le I de cet article prévoit que, dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant sur un théâtre d'opérations extérieures, des membres des forces armées et des formations rattachées pourront procéder à des relevés signalétiques ou à des prélèvements biologiques destinés à établir, dans certaines hypothèses, l'identification de personnes décédées ou capturées au cours des combats. Le II du même article a pour objet de permettre à l'autorité militaire, sur ces mêmes théâtres d'opérations extérieures, lors des enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d'accès à une zone protégée, de consulter les données collectées en application du I. Le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des enquêtes qui donneront lieu à cette consultation ainsi que les modalités d'information des personnes concernées.
Saisi d'un projet de décret relatif à ces enquêtes administratives, le Conseil d'État (section de l'administration) souligne que le II de l'article L. 2381‑1 du code de la défense ne permet pas aux autorités militaires de pratiquer, lors de telles enquêtes, des prélèvements d'empreintes biologiques ; cette disposition se bornant à autoriser l'autorité militaire à consulter les données collectées sur le fondement du I. Les cas dans lesquels il est permis de pratiquer des prélèvements d'empreintes génétiques sont définis de manière limitative à l'article 16‑11 du code civil. Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que si le pouvoir réglementaire peut, même dans le silence de la loi, imposer pour les besoins des enquêtes des relevés signalétiques, notamment la prise d'empreintes digitales, la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit alors être préalablement saisie et rendre un avis motivé et publié.
Une telle disposition réglementaire aurait en effet pour objet et pour effet d'autoriser un traitement « de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes » au sens du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.