CC6 septembre 2010CC, 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., points 16, 22 Traitement des antécédents judiciaires (TAJ)(source)
1) Contrôle de la CNIL et d'un magistrat – Finalité – Conservation – Procédure d'effacement – Droit d'accès direct – Conciliation – 2) Liste d'infractions de l'article 706-55 du code de procédure pénale – Rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier – Adéquation à l'objectif d'identification et de recherche des auteurs
1) Le FNAEG relève du Contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés. Selon les dispositions de l'article 706-54 du code de procédure pénale, il est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat.
Il est constitué en vue de la Finalité d'identification et de recherche des auteurs de certaines infractions et ne centralise que les traces et empreintes concernant les mêmes infractions. L'inscription au fichier concerne, outre les personnes condamnées pour ces infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles les aient commises. Pour ces dernières, les empreintes prélevées dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Une Procédure d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la conservation des empreintes n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la Conservation du fichier. Le refus du procureur de la République de procéder à cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Enfin, toute personne bénéficie d'un Droit d'accès direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 de la loi Informatique et Libertés.
Dès lors, ces dispositions sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une Conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
2) Selon l'article 706-55 du code de procédure pénale, le FNAEG centralise les traces et empreintes génétiques concernant des crimes et délits précisément et limitativement énumérés. Outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, toutes ces infractions portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incriminent des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice. À l'exception de l'infraction prévue au second alinéa de l'article 322-1 du code pénal, toutes sont au moins punies de peines d'emprisonnement.
Pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier sont aptes à contribuer à l'identification et à la recherche de leurs auteurs. Il en résulte que la Liste d'infractions prévue par l'article 706-55 est en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.