Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

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CC11 mai 2020CC, 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prolongant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, points 62-78(source)

Traitement des données relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles sans consentement préalable OVC de protection de la santé – Contrôle de la proportionnalité du traitement Stop Covid

L'article 11 contesté prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existants. La collecte, le traitement et le partage d'informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d'identification et sur les contacts qu'ils ont noués avec d'autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée. Toutefois ce dispositif n'est pas contraire à la Constitution dès lors que : le législateur a entendu renforcer les moyens de lutte contre l'épidémie et poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de la santé ; le traitement des données ne peut être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à quatre finalités précisément définies en lien avec cet objectif de valeur constitutionnel ; le champ des données susceptibles de faire l'objet du traitement en cause est circonscrit aux seules données relatives au covid-19 et strictement nécessaires à la poursuite de ces finalités ; le champ des personnes pouvant accéder aux données collectées, bien que large, est proportionné compte tenu de l'étendue des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie. Par ailleurs, diverses garanties sont prévues par la loi (secret professionnel, encadrement de l'accès aux données pour les seules finalités dont relèvent les organismes concernés…) ; le traitement de ces données reste soumis aux règles issues du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ; ce dispositif ne peut s'appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte ; le décret d'application de la loi est pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le Conseil constitutionnel émet néanmoins des réserves : l'anonymisation prévue des données nominatives pour ce qui concerne la finalité de surveillance épidémiologique et de recherche contre le virus doit s'étendre aux coordonnées de contact électronique et téléphonique ; le recueil de ces données sans consentement préalable par des organismes d'accompagnement social méconnaît le droit au respect de la vie privée dans la mesure où l'accompagnement ne relève pas directement de la lutte contre l'épidémie ; il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information ; le recours à des sous‑traitants, qui agissent pour leur compte et sous leur responsabilité, doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité des données.

CE18 décembre 2018CE, Section de l'intérieur, 18 décembre 2018, Avis, n° 396168, Projet de décret relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes(source)

Évaluation de la minorité de personnes étrangères Dispositif d'effacement des données du traitement en cas d'établissement de la nationalité française

À l'occasion de l'examen d'un projet de création relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, le Conseil d'État (section de l'intérieur) introduit, à l'article R. 221‑15‑5 du code de l'action sociale et des familles, une disposition visant à effacer les données à caractère personnel relatives à des personnes dont il serait établi au cours de la procédure d'évaluation de la minorité qu'elles sont de nationalité française.

En effet dès qu'il est établi que l'intéressé est français, l'effacement du traitement, au regard de ses finalités, s'impose en tant que vocation du traitement est l'aide à l'évaluation de la minorité de personnes étrangères.

CC6 septembre 2010CC, 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., points 16, 22 Traitement des antécédents judiciaires (TAJ)(source)

1) Contrôle de la CNIL et d'un magistrat Finalité – Conservation – Procédure d'effacement – Droit d'accès direct – Conciliation – 2) Liste d'infractions de l'article 706-55 du code de procédure pénale – Rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier – Adéquation à l'objectif d'identification et de recherche des auteurs

1) Le FNAEG relève du Contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés. Selon les dispositions de l'article 706-54 du code de procédure pénale, il est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat.

Il est constitué en vue de la Finalité d'identification et de recherche des auteurs de certaines infractions et ne centralise que les traces et empreintes concernant les mêmes infractions. L'inscription au fichier concerne, outre les personnes condamnées pour ces infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles les aient commises. Pour ces dernières, les empreintes prélevées dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Une Procédure d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la conservation des empreintes n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la Conservation du fichier. Le refus du procureur de la République de procéder à cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Enfin, toute personne bénéficie d'un Droit d'accès direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 de la loi Informatique et Libertés.

Dès lors, ces dispositions sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une Conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

2) Selon l'article 706-55 du code de procédure pénale, le FNAEG centralise les traces et empreintes génétiques concernant des crimes et délits précisément et limitativement énumérés. Outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, toutes ces infractions portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incriminent des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice. À l'exception de l'infraction prévue au second alinéa de l'article 322-1 du code pénal, toutes sont au moins punies de peines d'emprisonnement.

Pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier sont aptes à contribuer à l'identification et à la recherche de leurs auteurs. Il en résulte que la Liste d'infractions prévue par l'article 706-55 est en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.