Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

effacement des données

Juridiction
Toutes les juridictions

CEDH22 juin 2017CEDH, 22 juin 2017, Affaire Aycaguer c. France, n° 8806/12(source)

Refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans le FNAEG Absence de suite donnée à la réserve du Conseil constitutionnel – Conservation des profils ADN dans le FNAEG – Durée et absence de possibilité d'effacement et de protection suffisante – Violation de l'article 8 CEDH

Le requérant dénonçait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l'ordre qui lui avait été fait de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et pour lequel son refus d'obtempérer avait donné lieu à une condamnation pénale.

1) Durée de conservation – En 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives au fichier incriminé, sous réserve « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ». Au jour du prononcé du jugement de la Cour, cette réserve n'avait pas reçu de suite appropriée.

Selon le code de procédure pénale, la durée de conservation des profils ADN ne peut dépasser « quarante ans » s'agissant des personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées. Il s'agit là d'un maximum qui aurait dû être aménagé par décret. Ce décret n'ayant pas vu le jour, la durée de quarante ans n'est plus un simple maximum mais devient en pratique la norme.

Ainsi, aucune différenciation n'est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Or les situations susceptibles d'entrer dans le champ d'application légal du fichier en cause présentent une importante disparité, pouvant aller jusqu'à des faits particulièrement graves (à l'instar notamment des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l'humanité ou de la traite des êtres humains).

La présente affaire (de simples coups de parapluie donnés dans un contexte politique et syndical en direction de gendarmes qui n'ont pas même été identifiés) se distingue clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée ou des agressions sexuelles.

2) Procédure d'effacement – L'accès à une telle procédure n'est prévu que pour les personnes soupçonnées, et non pour celles qui ont été condamnées (à l'instar du requérant). Or, aux yeux de la Cour, les personnes condamnées devraient également se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées.