Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

droit d'opposition

Juridiction
Toutes les juridictions

Cass30 avril 2024Cass, crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962, B., points 8,10(source)

Caractérisation du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal dans le cadre de rapports employeur/employés - Données disponibles en accès libre sur internet Utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne – Collecte à l'insu des personnes concernées – Méconnaissance de l'obligation d'information des personnes et de leur droit d'opposition

Dans le cadre de rapports employeur/employé, le fait d'effectuer des recherches sur des personnes portant des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l'étranger est susceptible de constituer un moyen de collecte déloyal dès lors que, issues de la capture et du recoupement d'informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale, ces données ont fait l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition institué par la loi informatique et libertés.

En effet, le fait que les données à caractère personnel collectées en l'espèce par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu'une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s'effectuer sans qu'elles en soient informées.

CJUE13 mai 2014CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C‑131/12, points 93, 94, 96‑99(source)

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel Directive 95/46, articles 12 et 14 – Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel et droit d'opposition à leur traitement – Recherche effectuée au moyen d'un moteur de recherche à partir du nom d'une personne – Affichage d'une liste de résultats – Droit de demander de ne plus mettre cette information à la disposition du grand public

Il découle des exigences, prévues à l'article 6, paragraphe 1, sous c) à e), de la Directive 95/46, que même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Ainsi, dans l'hypothèse où il est constaté, à la suite d'une demande de la personne concernée en application de l'article 12, sous b), de la Directive 95/46, que l'inclusion dans la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, des liens vers des pages web publiées légalement par des tiers et contenant des informations véridiques relatives à sa personne, est, au stade actuel, incompatible avec ledit article 6, paragraphe 1, sous c) à e), en raison du fait que ces informations apparaissent, eu égard à l'ensemble des circonstances caractérisant le cas d'espèce, inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause réalisé par l'exploitant du moteur de recherche, les informations et les liens concernés de ladite liste de résultats doivent être effacés.

Dans ce contexte, la constatation d'un droit de la personne concernée à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats ne présuppose pas que l'inclusion de l'information en question dans la liste de résultats cause un préjudice à la personne concernée.

La personne concernée, pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander à ce que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public par son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à trouver ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s'il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question.

CNIL25 octobre 2019CNIL, P, 25 octobre 2019, Courrier, Société X, 21020578, non publié

Réutilisation des données publiées par l'État Données des mutations immobilières en open data (R*112 - A - 1 du livre des procédures fiscales) – 1) Publication des données – Licéité – 2) Exercice du droit d'opposition – Mise en œuvre de mesures empêchant la réidentification

L'article R.112-1-3 dispose que la Réutilisation de ces informations ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées par les mutations immobilières. 1) Dès lors qu'un site internet se contente de reprendre les données en open data pour les publier, sans croisement, le traitement repose sur un intérêt légitime et est conforme à la réglementation de cette base de données. 2) En cas d'exercice du droit d'opposition, en application des articles 21 du RGPD et R.112-1-3, les personnes qui indiquent que les données publiées par l'État, même limitées à celles publiées par l'État, ont pour effet de permettre leur réidentification (par exemple lorsqu'une recherche sur un moteur de recherche avec l'adresse du bien permet de retrouver la personne ayant acquis) ont le droit à ce que des mesures empêchant la réidentification soient mises en œuvre. En particulier, il est possible de ne plus lier le prix du bien immobilier en question à une adresse précise mais à une zone géographique plus large.

CNIL16 février 2023CNIL, SP, 16 février 2023, Avis sur projet de décision, Création d'un fichier central des titres permanents du permis de chasser, n° 2023-015, publié, point 16(source)

Exclusion du droit d'opposition par une « mesure législative » (art. 23 RGPD) 1) Autorités pouva nt écarter le droit d'opposition par voie réglementaire – Collectivités territoriales et établissements publics – Inclusion – 2) Conditions et garanties

1) L'article 23 du RGPD permet de limiter ou d'écarter le droit d'opposition à un traitement, à certaines conditions, par une « mesure législative ». Le considérant 41 du RGPD précise que cette « mesure législative » n'est pas nécessairement un acte adopté par le Parlement, mais doit être déterminée par le droit national de chaque État membre. En France, il peut en particulier s'agir d'un acte réglementaire. La CNIL estime que, s'agissant des traitements participant à l'exécution d'une mission d'intérêt public, tant l'État que les collectivités territoriales ou les établissements publics peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs et s'ils disposent d'un pouvoir réglementaire, limiter ou exclure le droit d'opposition.

2) Cependant, l'exercice de cette faculté est soumis à une double limite : d'une part, s'agissant de la compétence, ne pas empiéter sur le domaine réservé à la loi en application de l'article 34 de la Constitution ; d'autre part, veiller à ce que les conditions prévues à l'article 23 soient respectées. Dans ses lignes directrices 10/2020 du 13 octobre 2021 sur l'article 23, le Comité européen pour la protection des données a notamment rappelé l'obligation pour le responsable de traitement de veiller au caractère strictement nécessaire et proportionné de la limitation envisagée au regard de l'objectif poursuivi. Il a également souligné que l'acte écartant l'opposition doit faire l'objet d'une publicité suffisante et être accessible.

CE27 mars 2023CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D… E…, n° 467774, T., points 4-5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui‑ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE6 novembre 2009CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, Rec., point 7(source)

Procédure de visite des locaux professionnels (art. 44 de la loi du 6 janvier 1978) Compatibilité avec la protection du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la conv. EDH) – Absence, dès lors qu'elle ne prévoit aucune information du responsable des locaux sur son droit de s'opposer à la visite

La CNIL est tenue d'informer la personne morale où elle exerce un contrôle sur le fondement de l'article 44 de la loi Informatique et Libertés de ce qu'elle peut s'opposer à la visite. La seule mention que le contrôle est effectué en application de cet article ne saurait tenir lieu de l'information requise. Par suite, la sanction prononcée reposant sur les faits constatés lors des contrôles effectués a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

CE1 mars 2021CE, 10‑9 chambres réunies, 1 mars 2021, Société X, n° 437808, point 6(source)

La CNIL peut prononcer des sanctions d'un montant supérieur au bénéfice net d'une entreprise.

En présence de manquements graves et persistants, notamment le caractère excessif des données collectées, le défaut d'information des personnes concernées, le non‑respect de leur droit d'opposition et le manquement caractérisé à l'obligation de coopération avec l'autorité de contrôle, la CNIL a pu légalement infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros, représentant 2,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, alors même que son bénéfice net était de 180 000 euros.

CE27 mars 2023CE, 10‑9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4‑5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle - ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisi e (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le con cernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE28 janvier 2022CE, 10ème – 9 chambres réunies, 28 janvier 2022, Société Google LLC et Google Ireland Limited, n° 449209, Rec.(source)

ème ème Voir aussi: CE, 10 - 9 chambres réunies, 4 novembre 2020, SERGIC, n° 433311, T. Exigence du recueil du consentement (art. 82 de la loi du 6 janvier 1978) Traitements de données consistant en l'utilisation de traceurs de connexion (« cookies ») – Édiction, par la CNIL, de nouvelles lignes directrices à la suite de l'entrée en vigueur du RGPD – Circonstance sans incidence sur la légalité de la sanction, relative au respect des règles antérieures

Il résulte de art. 82 de la loi du 6 janvier 1978 que toute opération de recueil ou de dépôt d'informations stockées dans le terminal d'un utilisateur doit faire l'objet d'une information préalable, claire et complète relative à la finalité des traceurs de connexion (« cookies ») ou autres traceurs et aux moyens dont les utilisateurs disposent pour s'y opposer.

La CNIL a, par une délibération en date du 4 juillet 2019, postérieure à l'entrée en application, le 25 mai 2018, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), adopté des lignes directrices relatives à l'application de art. 82 de la loi du 6 janvier 1978 aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur et abrogé sa recommandation antérieure du 5 décembre 2013. Ces nouvelles lignes directrices du 4 juillet 2019, destinées à adapter le cadre de référence du consentement compte tenu de la modification de la loi Informatique et Libertés par l'ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 en conséquence du RGPD, n'ont pas remis en cause le régime préexistant, prévu au II de l'article 32 de cette même loi, lequel posait déjà le principe d'un consentement préalable au dépôt des cookies, celui d'une information claire et complète de l'utilisateur, ainsi que d'un droit d'opposition. Il s'ensuit, dès lors que la procédure engagée par la CNIL ne portait que sur des règles antérieures au RGPD et encadrées par la CNIL depuis 2013, que la formation restreinte de la CNIL a pu, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, engager une procédure de contrôle et de sanction quant au respect, par des sociétés, des obligations prévues à art. 82 de la loi du 6 janvier 1978, dont la portée n'a pas été modifiée à cet égard par la mise en conformité de la loi du 6 janvier 1978 avec le RGPD, s'agissant en particulier du caractère préalable du consentement.

CE18 mars 2019CE, 10-9 chambres réunies, 18 mars 2019, Mme B., n° 406313, T., point 4(source)

Recours en excès de pouvoir contre la décision refusant de faire droit à l'opposition à un traitement de données à caractère personnel Données ayant cessé d'être conservées dans ce traitement – Non-lieu, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition

La circonstance que les données à caractère personnel ont cessé d'être conservées dans le traitement litigieux prive d'objet les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l'opposition à ce traitement, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition.