Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

droit de rectification

Juridiction
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CE3 mars 2020CE, Section de l'intérieur, 3 mars 2020, Avis, n° 401352, 401354, 401355, Projets de décrets modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP), « Enquêtes administratives liées à la sécurité publiques » (EASP), « Gestion de l'information et prévention des(source)

Traitement de données à caractère personnel Fichier mixte – Traitements dont la finalité relève pour partie de la sécurité publique et pour partie de la sûreté de l' État – Nécessité de définir les données intéressant la sûreté de l' État

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) a donné un avis favorable à trois projets de décret modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements dénominés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP), « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) et « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (GIPASP ).

En premier lieu ces projets ajoutent à la finalité de « sécurité publique » des trois traitements, celle de « sûreté de l'État ». Par suite, les trois traitements deviennent des fichiers mixtes, les données intéressant la sécurité publique relevant du titre III de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et de la directive 2016/680, et celles intéressant la sûreté de l'État du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », et du RGPD.

Ces deux groupes de données étant ainsi soumis à dés régimes juridiques distincts, notamment quant aux droits d'accès, de rectification et d'effacement des personnes concernées, le Conseil d'État a considéré nécessaire que les trois projets de décret comportent une définition des données intéressant la sûreté de l'État, la notion de sûreté de l'État n'ayant jamais été définie par une disposition législative ou réglementaire, ni par la jurisprudence. S'inspirant des dispositions de l'article 410‑1 du code pénal et de l'article L. 811‑1 du code de la sécurité intérieure qui traitent des intérêts fondamentaux de la Nation, et aux seules fins de préciser les finalités des traitements concernés, le Conseil d'État propose que les articles 1ers des trois projets de décret soient complétés afin de prévoir que « Les données intéressant la sûreté de l'État sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts (…) ».

En second lieu le Conseil d'État a considéré que l'indication de l'enregistrement ou non d'une personne dans les traitements de données énumérées par les articles modifiés R. 236‑2, R. 236‑12 et R. 236‑22 du code de la sécurité intérieure, ainsi que l'enregistrement de données à caractère personnel issues d'autres traitements, constituaient une mise en relation de fichier et non une interconnexion. En effet, ces enregistrements ne procèdent ni d'une consultation automatique d'un des traitements énumérés, aux fins de vérifier si l'identité d'une personne y est enregistrée, ni d'une inscription automatique de cette information ou d'autres informations la concernant au nombre des données pouvant être enregistrées dans l'un des trois traitements examinés.

CJUE20 décembre 2017CJUE, 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16(source)

Directive 95/46/CE Article 2, sous a) – Réponses écrites fournies par le candidat lors d'un examen professionnel – Annotations de l'examinateur relatives à ces réponses – Article 12, sous a) et b) – Étendue des droits d'accès et de rectification de la personne concernée

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d'un examen professionnel et les éventuelles annotations de l'examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel. Le candidat a, en principe, un droit d'accès à ces données.

CE11 avril 2014CE, 10ème/9ème SSR, 11 avril 2014, Ligue des droits de l'homme, n° 360759, T., point 19 Autres traitements judiciaires(source)

Décisions en matière d'effacement ou de rectification prises par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet (art. 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale) Nature – Mesures d'administration judiciaire – Absence – Actes de gestion administrative du fichier – Existence – Conséquence – Décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif

Si les données nominatives figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification prises par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier. Elles peuvent, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

CE27 mars 2023CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D… E…, n° 467774, T., points 4-5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui‑ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE3 octobre 2018CE, 10-9 chambres réunies, 3 octobre 2018, M. A… B…, n° 405939, T., point 3(source)

Plainte fondée sur la méconnaissance de l'article 40 Loi Informatique et Libertés Pouvoir d’appréciation de la CNIL sous contrôle du juge

Lorsque l’auteur d’une plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu’il tient du I de l’article 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, notamment du droit de rectification de ses données personnelles, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

CE27 mars 2023CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4-5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.

CE27 mars 2023CE, 10‑9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4‑5(source)

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle - ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisi e (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le con cernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.