Retour à la recherche
  • droit d'accès
  • droit de rectification
  • droit d'effacement
  • droit à la limitation
  • recours CNIL

CE27 mars 2023

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi Informatique et Libertés – Existence – 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) – a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure – Absence – b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant – Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder – Existence

CE, 10-9 chambres réunies, 27 mars 2023, Mme D…E…, n° 467774, T., points 4-5 (source)

1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article.

2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif.

b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.