CNIL16 février 2023CNIL, SP, 16 février 2023, À vis sur un projet de décision, Création d'un fichier central des titres permanents du permis de chasser, n° 2023-015, publié, point 16(source)
« Mesure législative » limitant ou excluant le droit d’opposition (art. 23 RGPD) – 1) Autorités pouvant écarter le droit d'opposition – Collectivités territoriales et établissements publics – Inclusion – 2) Conditions et garanties
1) L’article 23 du RGPD permet de limiter ou d’écarter le droit d’opposition à un traitement, à certaines conditions, par une mesure législative. Le considérant 41 du RGPD précise que cette mesure législative n’est pas nécessairement un acte adopté par le Parlement, mais doit être déterminée par le droit national de chaque État membre. En France, il peut en particulier s’agir d’un acte réglementaire. La CNIL estime que, s’agissant des traitements participant à l’exécution d’une mission d’intérêt public, tant l’État que les collectivités territoriales ou les établissements publics peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs et s’ils disposent d’un pouvoir réglementaire, limiter ou exclure le droit d’opposition.
2) Cependant, l’exercice de cette faculté est soumis à une double limite : d’une part, s’agissant de la compétence, il convient de ne pas empiéter sur le domaine réservé à la loi en application de l’article 34 de la Constitution; d’autre part, de veiller à ce que les conditions prévues à l’art. 23 RGPD soient respectées. Dans ses lignes directrices 10/2020 du 13 octobre 2021 sur l’article 23, le Comité européen pour la protection des données a notamment rappelé l’obligation pour le responsable de traitement de veiller au caractère strictement nécessaire et proportionné de la limitation envisagée au regard de l’objectif poursuivi. Il a également souligné que l’acte écartant l’opposition doit faire l’objet d’une publicité suffisante et être accessible.