1) Il résulte de l'économie générale de la loi du 6 janvier 1978 et, en particulier, de ses articles 8, 16, 20 et 82 que la CNIL est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant de son champ d'application, qu'il concerne ou non des données à caractère personnel, à ses dispositions ainsi qu'aux obligations résultant du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
2) a) La CNIL dispose, pour l'accomplissement de ses missions, du pouvoir de mettre en œuvre ses prérogatives selon les modalités qu'elle juge les plus appropriées, y compris en recourant à des instruments de droit souple.
b) Par suite, la CNIL était compétente pour adopter des « lignes directrices » applicables, de manière générale, aux cookies et autres traceurs de connexion.
Ces lignes directrices ont légalement pu préconiser des durées limites d'usage de cookies de mesure d'audience afin de permettre le réexamen périodique de leur nécessité au regard des dérogations à la règle du consentement prévues à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 ou favoriser la diffusion de bonnes pratiques mais ne sauraient imposer de nouvelles obligations non prévues par la loi ou fixer une durée limite de validité aux cookies de mesure d'audience.
c) La CNIL affirme, à l'article 2 de la délibération attaquée, que la validité du consentement est soumise à la condition que la personne concernée ne subisse pas d'inconvénient majeur en cas d'absence ou de retrait de son consentement, un tel inconvénient majeur pouvant consister, selon elle, dans l'impossibilité d'accéder à un site Internet, en raison de la pratique des « cookie walls », qui consiste à bloquer l'accès à un site web ou à une application mobile pour qui ne consent pas à être suivi.
En déduisant pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d'un consentement libre, posée par le RGPD, la CNIL a excédé ce qu'elle peut légalement faire, dans le cadre d'un instrument de droit souple, édicté sur le fondement du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978.
Compétence, Champ, Limite, Liberté du consentement.