CC3 avril 2020CC, 2020-834 Q PC, 3 avril 2020, UNEF, point 17(source)
Procédure de préinscription à l'entrée en premier cycle Parcoursup – Publication obligatoire à l'issue de la procédure des critères d'examen des candidatures sous la forme d'un rapport indiquant dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement d'enseignement supérieur de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription à l'entrée en premier cycle et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères d'examen des candidatures en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Cass30 avril 2024Cass, crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962, B., points 8,10(source)
Caractérisation du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal dans le cadre de rapports employeur/employés - Données disponibles en accès libre sur internet – Utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne – Collecte à l'insu des personnes concernées – Méconnaissance de l'obligation d'information des personnes et de leur droit d'opposition
Dans le cadre de rapports employeur/employés, le fait d'effectuer des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacement à l'étranger est susceptible de constituer un moyen de collecte déloyal dès lors que, issues de la capture et du recoupement d'informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale, ces données ont fait l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition institué par la loi informatique et libertés.
En effet, le fait que les données à caractère personnel collectées en l'espèce par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu'une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à l'insu de celles-ci, ne pouvait s'effectuer sans qu'elles en soient informées.
CE5 février 2020CE, 1 – 4 chambres réunies, 5 février 2020, Unicef France et autres, n° 428478, T., point 23(source)
Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures – Personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille – Demande de protection – Information effective et adaptée – Exigence de clarté (article 12 RGPD)
L'article R. 221‑15‑8 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret attaqué, dispose que, préalablement à la collecte de ses données, la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informée de la nature des données et informations collectées ainsi que des conséquences d'un refus de les communiquer ou d'une évaluation concluant à sa majorité. Elle reçoit également des informations relatives à la protection des données personnelles. Cette information est assurée par un formulaire dédié, rédigé dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend. À défaut, notamment lorsque l'intéressé ne sait pas lire, l'information est donnée sous forme orale. Le décret attaqué a ainsi prévu une information effective et adaptée des personnes sollicitant une protection en qualité de mineur, qui doit en outre satisfaire, sans que le pouvoir réglementaire ait eu à le rappeler, à l'exigence de clarté prévue par l'article 12 du RGPD.
CJUE1 octobre 2019CJUE, grande chambre, 1 octobre 2019, Planet49, C-673/17, points 76-80(source)
Cookies – 1) Information claire et complète devant être donnée par le fournisseur de service s – Durée de fonctionnement des cookies – Possibilité ou non pour des tiers d'avoir accès aux cookies – 2) Non exhaustivité de la liste des informations que le responsable de traitement doit fournir en application de l'article 10 de la directive 95/46 – Durée de fonctionnement des cookies – Exigence d'un traitement loyal
1) L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur d’un site internet incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès aux cookies.
2) L’article 10 de la directive 95/46, à laquelle fait référence l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, ainsi que l’article 13 du RGPD énoncent les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant. Ces informations comprennent notamment, en vertu de l'article 10 de la directive, outre l’identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel les données sont destinées, toute information supplémentaire telle que les destinataires ou les catégories de destinataires des données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
Si la durée du traitement des données ne figure pas parmi ces informations, il ressort toutefois de l’expression « au moins » figurant à l’article 10 de la directive 95/46 que celles‑ci ne sont pas énumérées de manière exhaustive. Or, la durée de fonctionnement des cookies doit être considérée comme répondant à l’exigence d’un traitement loyal des données prévue par ledit article, en ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une durée longue, voire illimitée, implique la collecte de nombreuses informations sur les habitudes de navigation et la fréquence des visites éventuelles de l’utilisateur sur les sites des partenaires publicitaires de l’organisateur du jeu promotionnel.
Cette interprétation est corroborée par l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement 2016/679, qui prévoit que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée, pour garantir un traitement équitable et transparent, une information portant notamment sur la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée.
Quant à la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès aux cookies, il s’agit d’une information comprise dans les informations mentionnées à l’article 10, sous c), de la directive 95/46, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, sous e), du règlement 2016/679, dès lors que ces dispositions mentionnent explicitement les destinataires ou les catégories de destinataires des données.
CJUE7 novembre 2013CJUE, 7 novembre 2013, I PI, C-473/12(source)
Directive 95/46 – Exceptions à l'obligation d'information de l'article 13, paragraphe 1 – Transposition en droit national – Faculté des États membres
L'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 doit être interprété en ce sens que les États membres n'ont pas l'obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu'il prévoit à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.
CNIL29 décembre 2023CNIL, FR, 29 décembre 2023, Sanction, Société X, n° SAN-2023-023, publié(source)
Exigence d'accessibilité de l'information - Politique de confidentialité disponible uniquement en anglais – Illicéité.
L’information fournie au moyen d’une politique de confidentialité disponible uniquement en anglais, relative à des traitements de données ciblant majoritairement un public francophone, ne permet pas aux personnes concernées d’apprécier à l’avance la portée et les conséquences des traitements et n’est par conséquent pas conforme aux exigences de transparence de l’information posées par l’article 12 du RGPD. Il en va de même du renvoi opéré vers une politique de confidentialité uniquement en anglais depuis un formulaire de création de compte.
CNIL12 octobre 2023CNIL, FR, 12 octobre 2023, Sanction, Société X, n SAN-2023-015, publié, point 59 Voir aussi: CNIL, FR, 23 juin 2022, Sanction, n° SAN-2022-011, publié(source)
Prospection téléphonique non soumise au consentement préalable de la personne – 1) Obligation d'informer au plus tard lors de l'appel téléphonique – 2) Forme de l'information prévue par le RGPD
1) Il résulte de l'article 14 du RGPD que, lorsqu'un prospecteur récupère un numéro de téléphone d'un tiers, par exemple un fournisseur d'accès à internet (FAI), à des fins de prospection téléphonique, il doit informer la personne prospectée du traitement de ces données pour cette finalité, au plus tard lors de l'appel téléphonique.
2) Lorsqu'une information prévue par le RGPD est fournie dans le cadre d'échanges téléphoniques, il est admis que cette information puisse se limiter aux éléments les plus importants pour l'interlocuteur, afin de rester brève, à condition d'indiquer un moyen d'obtenir les informations complètes (exemples : touche à activer sur le téléphone, courriel reçu par l'interlocuteur, renvoi vers une page web). L'information sur le traitement des données transmises par les FAI, notamment les coordonnées téléphoniques des personnes, à des fins de prospection téléphonique en application de l'article 14 du RGPD, et celle relative à l'enregistrement de la conversation, en application de l'article 13 du RGPD, peuvent par ailleurs être fusionnées.
CNIL24 novembre 2022CNIL, FR, 24 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-021, publié, point 41(source)
Prospection commerciale – Information sur la source des données – Nature – Indication de l'acquisition des données auprès d'un « organisme spécialisé dans l'enrichissement de don nées » – Insuffisance
Un courrier de prospection commerciale doit être suffisamment précis dans l'indication de la source des données dont proviennent les prospects, cette information étant de nature à garantir un traitement équitable et transparent à son égard, en particulier dans un contexte de reventes successives de données entre multiples acteurs et dans l'hypothèse où le prospect souhaiterait exercer ses droits auprès du courtier en données dont il ignore l'identité. La seule mention que les données ont été collectées auprès d'un « organisme spécialisé dans l'enrichissement de données » n'est pas suffisamment précise et est susceptible de caractériser un manquement à l'information des personnes, au sens de l'article 14 du RGPD.
CNIL10 novembre 2022CNIL, FR, 10 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-020, publié, points 59-63(source)
Attentes raisonnables de l'utilisateur – Recours à un symbole couramment utilisé en informatique pour un usage inhabituel – Illicéité en l’absence d’information spécifique de l’utilisateur ou d’activation par défaut
Dans la symbolique couramment utilisée en informatique, le fait de cliquer sur « X » en haut à droite de la dernière fenêtre visible d’une application permet généralement de la quitter. En l’espèce, le fait de cliquer sur « X » ne fait en réalité que mettre l’application en arrière‑plan et non la quitter. Eu égard au fait que des données à caractère personnel de l’utilisateur peuvent être communiquées à des tiers sans qu’il en ait nécessairement conscience, soit l’utilisateur doit se voir délivrer une information spécifique sur ce point, soit le comportement de réduction en arrière‑plan ne doit pas être activé par défaut et c’est à l’utilisateur de le paramétrer manuellement. Tout autre fonctionnement ne saurait correspondre aux attentes de l'utilisateur.
CNIL1 décembre 2021CNIL, P, 1 décembre 2021, Mise en demeure, Société X, n° MED-2021-131, non publié, En cas de collecte indirecte
Prospection commerciale – Modalités de délivrance de l'information aux personnes concernées – Insuffisance de liens insérés au pied de formulaires de collecte sur Internet
L’information aux personnes concernées ne figurant pas sur un support distinct des mentions légales et conditions générales, mais étant uniquement accessible via des liens intitulés « Conditions générales » ou « Mentions légales », insérés au pied de formulaires de collecte des données à caractère personnel mis en ligne sur un site internet, ne permet pas à l’utilisateur de bénéficier d’une information suffisamment claire et accessible sur le traitement de ses données.
Une telle modalité de délivrance de l'information aux personnes concernées ne répond pas aux exigences de transparence et d'accessibilité prévues par le RGPD.
CJUEDate non renseignéeCJUE, 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23(source)
Données n'ayant pas été collectées directement auprès de la personne concernée – Informations à fournir – Exception à l'obligation d'information – Données générées par le responsable du traitement dans le cadre de son propre processus – Inclusion
L'article 14, paragraphe 5, sous‑c), du règlement général sur la protection des données doit être interprété en ce sens que l'exception à l'obligation d'information de la personne concernée par le responsable du traitement, prévue à cette disposition, concerne indistinctement toutes les données à caractère personnel que le responsable du traitement n'a pas collectées directement auprès de la personne concernée, que ces données aient été obtenues par le responsable du traitement auprès d'une personne autre que la personne concernée ou qu'elles aient été générées par le responsable du traitement lui‑même, même dans le cadre de l'exercice de ses missions.
CJUE1 octobre 2015CJUE, 1 octobre 2015, Bara e.a, C-201/14(source)
Transfert par une administration publique d'un État membre de données à caractère personnel en vue de leur traitement par une autre administration publique de ce même État sans information de la personne – Illicite
Les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données à caractère personnel à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.
Cass1 juin 2023Cass, com., 1 juin 2023, n° 21-18.558, B., points 10-15(source)
1) Administration fiscale – Traitement aux fins d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête – Fraude fiscale – Champ d'application matériel du RGPD – 2) Contrôle du juge – Obligation d'informations pesant sur le responsable de traitement, exemptions ou limitations – Conditions – 3) Limitation de la portée de l'obligation d'informer – Conditions
1) Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16‑B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.
2) Dès lors, le juge doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou s'il sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit. En effet, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.
3) En outre, l'article 23 du RGPD prévoit que le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée de l'obligation d'informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l'article 14 du RGPD lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d'infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en matière et d'autres objectifs importants d'intérêt public général d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.
Ainsi, l’administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23.
CE12 mars 2014CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Pages Jaunes Groupe, n° 353193, T., point 9(source)
Annuaires – Indexation de données à caractère personnel issues des réseaux sociaux – Information délivrée via un avertissement dans la politique de confidentialité – Insuffisance en l’espèce
Cas d’un annuaire ayant enrichi ses données en collectant les données publiquement accessibles sur des réseaux sociaux. La circonstance que, dans le cadre de leur politique de confidentialité, certains réseaux sociaux auraient averti leurs membres de la possible indexation de données à caractère personnel par des moteurs de recherche ne saurait les faire considérer comme déjà informés, au sens de la loi du 6 janvier 1978, de la possible agrégation de leurs données à caractère personnel à un service d’annuaire. Eu égard à l’intérêt qui s’attache au respect des libertés et droits fondamentaux des vingt‑cinq millions de personnes touchées par le traitement litigieux, et notamment au respect de leur vie privée, la société responsable du traitement n’est pas fondée à soutenir que l’information de ces personnes, dont elle avait les coordonnées dans son annuaire, exigeait des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche au sens des dispositions du III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
CNIL29 mai 2024CNIL, P, 29 mai 2024, Courrier présidente, Commune de X, 27412, non publié
Système de vidéoprotection installé dans une ville – Demande de communication d'une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées - Exclusion
Il résulte des articles 13 et 15 du RGPD, des dispositions des titres II et III de la loi informatique et libertés relatives aux obligations d'information et au droit d'accès, et des dispositions du code de la sécurité intérieure régissant spécifiquement la vidéoprotection, notamment l'article R. 253‑6, que le responsable de traitement, s’il est tenu d’informer, d’une façon adaptée au contexte et aux objectifs poursuivis, sur l’existence de la vidéoprotection d’un territoire, d’une zone ou d’un bâtiment, et de fournir l’ensemble des mentions et informations prévues par ces textes, n’est pas tenu à ce titre de communiquer l’emplacement exact de chaque caméra. Ainsi, en l’espèce, la commune n’était pas tenue de fournir à la personne concernée une carte avec l'emplacement des caméras et des zones surveillées.
CNIL1 juillet 2021CNIL, P, 1 juillet 2021, Mise en demeure, n°MED-2021-042, non publié Exception d'efforts disproportionnés
Droit d'accès au dossier médical du mineur – Conditions
Le droit d’accès au dossier médical du mineur, fondé sur l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique, peut être exercé par chacun des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions précisées par ce texte et après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée de l’autre titulaire, aux données médicales. Le parent ne perd ce droit d’accès qu’en cas de retrait de la qualité de titulaire de l’autorité parentale prévue aux articles 378 et suivants du code civil.
CNIL24 juillet 2024CNIL,P,24 juillet 2024,mise en demeure,Société X,décision n° MED-2024-107,non publié
Annuaires – Réutilisation de données publiées sur internet – Information des personnes au moyen de courriels lorsque les adresses électroniques des personnes concernées figurent dans la base de données utilisée – Effort disproportionné - Absence
Dans le cadre d'une collecte indirecte de données à caractère personnel, la CNIL considère, conformément à la délibération n°2024-041 du 25 janvier 2024 portant adoption de deux recommandations relatives à la réutilisation de données publiées sur internet, que ce n'est que dans des hypothèses limitées que les éditeurs doivent pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 14.5.b du RGPD, autorisant les organismes ne collectant pas les données directement auprès des personnes concernées à ne pas informer celles-ci lorsqu'une telle information exigerait des « efforts disproportionnés ». En particulier, dès lors qu'une information individuelle peut être effectuée au moyen de l'envoi automatisé de courriels à chacune des adresses présentes dans la base de données, la Commission considère que l'effort à fournir pour y procéder n'est en principe pas « effort disproportionné » et ce même lorsque les risques associés à la mise en œuvre du traitement sont faibles.
CNIL8 juillet 2021CNIL, P, 8 juillet 2021, Mise en demeure, Société X, n° MED-2021-043, non publié ème èm e Voir aussi: CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Pages Jaunes Groupe, n° 353193, T.(source)
Collecte indirecte à partir de sources publiques – Éléments d'appréciation des efforts requis pour la fourniture de l'information
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par un responsable de traitement de manière indirecte à partir de sources publiques, il résulte de l'article 14 du RGPD que le responsable de traitement est tenu d'en informer individuellement les personnes concernées, sauf notamment si la fourniture de cette information est impossible en pratique ou requiert des efforts disproportionnés.
Pour apprécier le caractère proportionné des efforts requis pour la fourniture de l'information, il y a lieu d'apprécier notamment les ressources financières et humaines dont dispose le responsable du traitement, les moyens et renseignements dont dispose déjà le responsable du traitement pour procéder à cette information, ainsi que l'intérêt pour les personnes concernées de disposer de cette information, en prenant en compte le volume de données traitées, les usages qui peuvent en être faits et les éventuelles atteintes à la vie privée qui pourraient en résulter.