Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

information a la collecte

Juridiction
Toutes les juridictions

CJUE10 juillet 2018CJUE, grande chambre, 10 juillet 2018, Jehovan Todistajat, C-25/17(source)

Activité de prédication de porte à porte comportant des noms et des adresses Données structurées selon des critères déterminés – Inclusion

L'article 2, sous c), de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens que la notion de « fichier », visée par cette disposition, couvre un ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d'une activité de prédication de porte à porte, comportant des noms et adresses ainsi que d'autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d'une utilisation ultérieure. Pour qu'un tel ensemble relève de cette notion, il n'est pas nécessaire qu'il comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d'autres systèmes de recherche.

CNIL24 novembre 2022CNIL, FR, 24 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-021, publié, point 41(source)

Prospection commerciale Information sur la source des données – Nature – Indication de l'acquisition des données auprès d'un « organisme spécialisé dans l'enrichissement de don nées » – Insuffisance

Un courrier de prospection commerciale doit être suffisamment précis dans l'indication de la source des données dont proviennent les prospects, cette information étant de nature à garantir un traitement équitable et transparent à son égard, en particulier dans un contexte de reventes successives de données entre multiples acteurs et dans l'hypothèse où le prospect souhaiterait exercer ses droits auprès du courtier en données dont il ignore l'identité. La seule mention que les données ont été collectées auprès d'un « organisme spécialisé dans l'enrichissement de données » n'est pas suffisamment précise et est susceptible de caractériser un manquement à l'information des personnes, au sens de l'article 14 du RGPD.

CNIL1 décembre 2021CNIL, P, 1 décembre 2021, Mise en demeure, Société X, n° MED-2021-131, non publié, En cas de collecte indirecte

Prospection commerciale Modalités de délivrance de l'information aux personnes concernées – Insuffisance de liens insérés au pied de formulaires de collecte sur Internet

L’information aux personnes concernées ne figurant pas sur un support distinct des mentions légales et conditions générales, mais étant uniquement accessible via des liens intitulés « Conditions générales » ou « Mentions légales », insérés au pied de formulaires de collecte des données à caractère personnel mis en ligne sur un site internet, ne permet pas à l’utilisateur de bénéficier d’une information suffisamment claire et accessible sur le traitement de ses données.

Une telle modalité de délivrance de l'information aux personnes concernées ne répond pas aux exigences de transparence et d'accessibilité prévues par le RGPD.

CJUE20 novembre 2021CJUE, 20 novembre 2021, StWL, C-102/20, points 53, 58-59(source)

Prospection commerciale 1) Exigence d'obtenir un consentement préalable à la réception d'annonces publicitaires par courrier électronique – 2) Service gratuit de messagerie électronique – Information claire et précise des personnes concernées – Consentement de manière spécifique et en pleine connaissance de cause à recevoir des messages publicitaires

1) S’agissant de l’exigence d’obtenir un consentement préalable à la prospection commerciale par voie électronique, il résulte de l’article 2, second alinéa, sous f), de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 94, paragraphe 2, du règlement 2016/679, que ce consentement doit satisfaire aux exigences résultant de l’article 2, sous h), de la directive 95/46 ou de l’article 4, point 11, de ce règlement, selon que l’une ou l’autre de ces deux normes est applicable ratione temporis aux faits en cause au principal.

2) Lorsqu’un service gratuit de messagerie électronique est proposé aux utilisateurs sous la forme de deux catégories de services de messageries, à savoir, d’une part, un service de messagerie gratuit, financé par la publicité et, d’autre part, un service de messagerie payant, sans publicité, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’utilisateur concerné, ayant opté pour la gratuité du service de messagerie électronique, a été dûment informé des modalités précises de diffusion d’une telle publicité et a effectivement consenti à recevoir des messages publicitaires tels que ceux en cause au principal. En particulier, il y a lieu de s’assurer, d’une part, que cet utilisateur a été informé de manière claire et précise notamment du fait que des messages publicitaires sont affichés au sein de la liste des courriels privés reçus et, d’autre part, qu’il a manifesté son consentement spécifique et en pleine connaissance de cause à recevoir de tels messages publicitaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2020, Orange Romania, C‑61/19, EU:C: 2020:901, point 52).