CNIL24 novembre 2022CNIL, FR, 24 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-021, publié, point 22(source)
Prospection commerciale – Collecte indirecte des données des prospects – 1 ) Modalités et preuve du recueil du consentement – 2) Information des personnes – Liste exhaustive et mise à jour des prestataires et fournisse urs
1) Lorsque les données des prospects n'ont pas été collectées directement auprès d'eux par l'organisme qui prospecte, le consentement peut avoir été recueilli au moment de la collecte initiale des données par le primo-collectant, pour le compte de l'organisation qui réalisera les opérations de prospection ultérieures ou par l'organisme qui prospecte avant de procéder à des actes de prospection. Le prospecteur doit alors être en mesure de prouver qu'il dispose de ce consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1 du RGPD.
2) Lorsque le consentement est recueilli par le primo-collectant pour le compte de prospecteurs, celui‑là doit clairement informer les personnes de l'identité du ou des prospecteurs pour le compte duquel le consentement est collecté et des finalités pour lesquelles les données seront utilisées. À défaut, il revient à l'organisme qui prospecte de recueillir un tel consentement avant de procéder à des actes de prospection afin que le consentement soit éclairé. Pour ce faire, une liste exhaustive et mise à jour doit être tenue à la disposition des personnes au moment du recueil de leur consentement, par exemple directement sur le support de collecte ou, si celle‑ci est trop longue, via un lien hypertexte renvoyant vers ladite liste et les politiques de confidentialité des prestataires et fournisseurs.