Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

politique de confidentialité

Juridiction
Toutes les juridictions

CNIL24 novembre 2022CNIL, FR, 24 novembre 2022, Sanction, Société X, n° SAN-2022-021, publié, point 22(source)

Prospection commerciale Collecte indirecte des données des prospects – 1 ) Modalités et preuve du recueil du consentement – 2) Information des personnes – Liste exhaustive et mise à jour des prestataires et fournisse urs

1) Lorsque les données des prospects n'ont pas été collectées directement auprès d'eux par l'organisme qui prospecte, le consentement peut avoir été recueilli au moment de la collecte initiale des données par le primo-collectant, pour le compte de l'organisation qui réalisera les opérations de prospection ultérieures ou par l'organisme qui prospecte avant de procéder à des actes de prospection. Le prospecteur doit alors être en mesure de prouver qu'il dispose de ce consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1 du RGPD.

2) Lorsque le consentement est recueilli par le primo-collectant pour le compte de prospecteurs, celui‑là doit clairement informer les personnes de l'identité du ou des prospecteurs pour le compte duquel le consentement est collecté et des finalités pour lesquelles les données seront utilisées. À défaut, il revient à l'organisme qui prospecte de recueillir un tel consentement avant de procéder à des actes de prospection afin que le consentement soit éclairé. Pour ce faire, une liste exhaustive et mise à jour doit être tenue à la disposition des personnes au moment du recueil de leur consentement, par exemple directement sur le support de collecte ou, si celle‑ci est trop longue, via un lien hypertexte renvoyant vers ladite liste et les politiques de confidentialité des prestataires et fournisseurs.

CNIL27 avril 2017CNIL, FR, 27 avril 2017, Sanction, Sociétés X et Y, n° SAN-2017-006, publié, point 128(source)

Réseaux sociaux Paramétrage de confidentialité des comptes – Caractère public des données traitées dans le cadre d'une communauté d'intérêts fermée – Absence

La possibilité offerte aux utilisateurs d'un réseau social de paramétrer la confidentialité de leurs comptes ne confère pas un caractère public à leurs données dès lors que celles-ci sont traitées dans le cadre d'une communauté d'intérêts fermée et accessible à ses seuls membres.

CNIL29 décembre 2023CNIL, FR, 29 décembre 2023, Sanction, Société X, n° SAN-2023-023, publié(source)

Exigence d'accessibilité de l'information - Politique de confidentialité disponible uniquement en anglais Illicéité.

L’information fournie au moyen d’une politique de confidentialité disponible uniquement en anglais, relative à des traitements de données ciblant majoritairement un public francophone, ne permet pas aux personnes concernées d’apprécier à l’avance la portée et les conséquences des traitements et n’est par conséquent pas conforme aux exigences de transparence de l’information posées par l’article 12 du RGPD. Il en va de même du renvoi opéré vers une politique de confidentialité uniquement en anglais depuis un formulaire de création de compte.

CE12 mars 2014CE, 10ème/9ème SSR, 12 mars 2014, Société Pages Jaunes Groupe, n° 353193, T., point 9(source)

Annuaires Indexation de données à caractère personnel issues des réseaux sociaux – Information délivrée via un avertissement dans la politique de confidentialité – Insuffisance en l’espèce

Cas d’un annuaire ayant enrichi ses données en collectant les données publiquement accessibles sur des réseaux sociaux. La circonstance que, dans le cadre de leur politique de confidentialité, certains réseaux sociaux auraient averti leurs membres de la possible indexation de données à caractère personnel par des moteurs de recherche ne saurait les faire considérer comme déjà informés, au sens de la loi du 6 janvier 1978, de la possible agrégation de leurs données à caractère personnel à un service d’annuaire. Eu égard à l’intérêt qui s’attache au respect des libertés et droits fondamentaux des vingt‑cinq millions de personnes touchées par le traitement litigieux, et notamment au respect de leur vie privée, la société responsable du traitement n’est pas fondée à soutenir que l’information de ces personnes, dont elle avait les coordonnées dans son annuaire, exigeait des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche au sens des dispositions du III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978.