CC23 juillet 2015CC, 2015-713 DC, 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, points 51, 64-65, 67(source)
Interceptions administratives de correspondances émises par la voie de communications électroniques (art. L.852-1 du code de la sécurité intérieure) – Condition s en cas d'extension à l'entourage de la personne concernée – Appareil ou dispositif permettant d'intercepter des paroles ou des correspondances – Conditions
Le paragraphe I de l'article L. 852‑1 du code de la sécurité intérieure autorise les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation d'interception peuvent également faire l'objet de ces interceptions lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. Le paragraphe II de ce même article prévoit que, pour les finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l'article L. 811‑3, l'utilisation d'un appareil ou dispositif permettant d'intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d'accéder à des données informatiques peut être autorisée afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre I du titre II du code de la sécurité intérieure :
- elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ;
- elles sont réalisées sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831‑1 à L. 832‑5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833‑1 à L. 833‑11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ;
- conformément aux dispositions de l'article L. 841‑1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
- en application des dispositions de l'article L. 871‑6, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.
Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que pour les finalités énumérées à l'article L. 811‑3 ; le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; afin de faciliter le contrôle de cette commission, l'exécution de ces interceptions est centralisée ; en outre, en ce qui concerne les interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au paragraphe II de l'article L. 851‑2, l'autorisation ne peut être délivrée que pour certaines des finalités mentionnées à l'article L. 811‑3, qui sont relatives à la prévention d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public ; les correspondances ainsi interceptées sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée et au plus tard trente jours à compter de leur recueil.
Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a pas, par les dispositions précitées, opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.