Tables CNIL

Cette application facilite et enrichit la navigation dans les Tables Informatique et Libertés publiées par la CNIL. Elles assemblent l’essentiel de la jurisprudence française et européenne et des décisions pertinentes de l'autorité administrative en matière de protection des données à caractère personnel, et constituent à cet égard un outil précieux pour les DPO et les avocats

Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

destinataires

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CNIL13 janvier 2022CNIL, P, 13 janvier 2022, A vis sur projet de décret, C'améras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, n° 2022-006, publié Voir aussi: CNIL, P, 20 janvier 2022, A vis sur projet de décret, Titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, n° 2022-005, publié(source)

Notions d'accédants et de destinataires Habilitations des accédants

Le terme « accédant », que n’utilise ni le RGPD, ni la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés mais qui a été créé par la doctrine, désigne, s’agissant d’un traitement automatisé de données mis en œuvre par une administration et encadré par un acte réglementaire, les personnes qui, au sein du responsable de traitement, seront appelées à effectuer les diverses opérations de traitement et, à ce titre, à accéder au système informatique en cause.

Les habilitations des différents accédants peuvent être définies par l’acte réglementaire, et ne se limitent généralement pas à la seule consultation des données mais incluent aussi l’enregistrement, la correction ou l’effacement des données. Par ailleurs, au sens de la réglementation, et notamment du RGPD, les « destinataires » sont les personnes à qui le responsable de traitement peut être amené à communiquer les données et sur lesquelles il doit fournir une information aux personnes concernées. En pratique, cette communication peut prendre plusieurs formes, qu’il s’agisse d’une transmission d’un extrait des données ou d’une simple faculté de consultation par un accès sécurisé au système informatique. Lorsqu’un projet de décret mentionne des personnes comme « accédants aux données » alors qu’elles ne seront pas seulement chargées de consulter les données mais également de décider de leur recueil, ce point doit être précisé pour éviter toute ambiguïté.

CE21 septembre 2015CE, 10ème/9ème SSR, 21 septembre 2015, Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters, n° 389815, Inédit., points 16‑17(source)

Transmission de données Condition de limitation des données transmises à celles strictement nécessaires aux destinataires pour poursuivre les finalités du traitement

Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige que, pour être compatible avec les finalités d’un traitement, la transmission des données à caractère personnel doit être strictement limitée à celles qui permettent aux destinataires de poursuivre les finalités du traitement. Par suite, un traitement relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique en marge d’événements sportifs ne peut pas légalement prévoir que les associations et fédérations sportives, qui n’exercent aucune mission relative aux finalités poursuivies, puissent être destinataires des données collectées.

CJUEDate non renseignéeCJUE, 12 janvier 2023, Österreichische Post, C‑154/21(source)

Droit d’accès à l’information sur les destinataires et les catégories de destinataires des données Obligation de fournir l'identité même des destinataires, sauf impossibilité ou demande abusive

Le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par l’article 15, paragraphe 1, sous c) du RGPD, implique que lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, le responsable du traitement doit fournir à cette personne l’identité même des destinataires, sauf s’il est impossible de les identifier ou si le responsable démontre que la demande d’accès est manifestement infondée ou excessive, au sens de l’article 12, paragraphe 5, du RGPD. Dans ce cas, il peut indiquer à cette personne uniquement les catégories de destinataires concernées.

CNIL13 janvier 2022CNIL, P, 13 janvier 2022, A vis sur projet de décret, C'améras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, n° 2022-006, publié, points 26-27 Voir aussi: CNIL, P, 20 janvier 2022, A vis sur projet de décret, Titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, n° 2022-005, publié(source)

Notions d'accédants et de destinataires Habilitations des accédants

Le terme « accédant », que n’utilise ni le RGPD, ni la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés mais qui a été créé par la doctrine, désigne, s’agissant d’un traitement automatisé de données mis en œuvre par une administration et encadré par un acte réglementaire, les personnes qui, au sein du responsable de traitement, seront appelées à effectuer les diverses opérations de traitement et, à ce titre, à accéder au système informatique en cause. Les habilitations des différents accédants peuvent être définies par l’acte réglementaire, et ne se limitent généralement pas à la seule consultation des données mais incluent aussi l’enregistrement, la correction ou l’effacement des données.

Par ailleurs, au sens de la réglementation, et notamment du RGPD, les « destinataires » sont les personnes à qui le responsable de traitement peut être amené à communiquer les données et sur lesquelles il doit fournir une information aux personnes concernées. En pratique, cette communication peut prendre plusieurs formes, qu’il s’agisse d’une transmission d’un extrait des données ou d’une simple faculté de consultation par un accès sécurisé au système informatique.

Lorsqu’un projet de décret mentionne des personnes comme « accédants aux données » alors qu’elles ne seront pas seulement chargées de consulter les données mais également de décider de leur recueil, ce point doit être précisé pour éviter toute ambiguïté.