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Dernière mise à jour : Version du 20/02/2026 – V 2.3 [PDF]

sécurité réseau

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CEDate non renseignéeCE, Section de l'intérieur, 5 février 2019, Avis, n° 396472, Projet de décret relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques(source)

Données biométriques Collecte par des personnels spécifiquement désignés par les compagnies aériennes – Exigence d'une connexion internet sécurisée répondant aux normes du référentiel général de sécurité (RGS) et de certificats d'authentification

Saisi d'un projet de décret relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques, le Conseil d'État (section de l'intérieur) estime nécessaire que le décret précise que la transmission des données personnelles collectées dans des stations d'enrôlement installées dans les locaux des compagnies aériennes par connexion internet sécurisée à l'Imprimerie nationale obéisse aux règles du référentiel général de sécurité (RGS) mentionné au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 et que les personnels spécifiquement désignés pour la collecte soient titulaires d'un certificats d'authentification répondant aux normes du RGS. Le projet de décret est modifié en ce sens.

CC23 juillet 2015CC, 2015-713 DC, 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, points 51, 64-65, 67(source)

Interceptions administratives de correspondances émises par la voie de communications électroniques (art. L.852-1 du code de la sécurité intérieure) Condition s en cas d'extension à l'entourage de la personne concernée – Appareil ou dispositif permettant d'intercepter des paroles ou des correspondances – Conditions

Le paragraphe I de l'article L. 852‑1 du code de la sécurité intérieure autorise les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation d'interception peuvent également faire l'objet de ces interceptions lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. Le paragraphe II de ce même article prévoit que, pour les finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l'article L. 811‑3, l'utilisation d'un appareil ou dispositif permettant d'intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d'accéder à des données informatiques peut être autorisée afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre I du titre II du code de la sécurité intérieure :

  • elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ;
  • elles sont réalisées sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831‑1 à L. 832‑5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833‑1 à L. 833‑11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ;
  • conformément aux dispositions de l'article L. 841‑1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
  • en application des dispositions de l'article L. 871‑6, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.

Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que pour les finalités énumérées à l'article L. 811‑3 ; le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; afin de faciliter le contrôle de cette commission, l'exécution de ces interceptions est centralisée ; en outre, en ce qui concerne les interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au paragraphe II de l'article L. 851‑2, l'autorisation ne peut être délivrée que pour certaines des finalités mentionnées à l'article L. 811‑3, qui sont relatives à la prévention d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public ; les correspondances ainsi interceptées sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée et au plus tard trente jours à compter de leur recueil.

Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a pas, par les dispositions précitées, opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

CE21 avril 2021CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099, Rec., points 27, 42, 46, 44 Voir aussi: 2.11.8 Données de connexion(source)

Annulation du refus d'abroger des dispositions réglementaires en tant qu'elles ne prévoient pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace pour la sécurité nationale justifiant l'obligation pour les opérateurs de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation 1) Injonction de compléter ces dispositions dans un délai de six mois – 2) Opérateurs pouvant se soustraire à cette obligation avant l'expiration de ce délai – Absence, dans la mesure où une telle menace a été constatée par le juge

Par son arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net et autres (C‑511/18, C‑512/18, C‑520/18), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ne s'opposait pas à ce que des mesures législatives permettent, aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, d'imposer aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et des données de localisation, sous réserve qu'une décision soumise à un contrôle effectif constate l'existence d'une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, pour une durée limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace. Il ressort en outre du point 135 de cet arrêt que la responsabilité des États membres en matière de sécurité nationale, au sens du droit de l'Union, correspond à l'intérêt primordial de protéger les fonctions essentielles de l'État et les intérêts fondamentaux de la société, et inclut la prévention et la répression d'activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d'un pays, et en particulier à menacer directement la société, la population ou l'État en tant que tel, telles que notamment des activités de terrorisme.

1) Ni l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ni l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 ne prévoient un réexamen périodique, au regard des risques pour la sécurité nationale, de la nécessité de maintenir l'obligation faite aux personnes concernées de conserver les données de connexion. Ces articles, ainsi, par suite que l'article R. 10‑13 du CPCE et le décret n° 2011‑219 du 25 février 2011, en tant qu'ils ne subordonnent pas le maintien en vigueur de cette obligation au constat, à échéance régulière, qui ne saurait raisonnablement excéder un an, de la persistance d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale sont, dans cette mesure, contraires au droit de l'Union européenne. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, le refus d'abroger l'article R. 10‑13 du CPCE et l'article 1 du décret du 25 février 2011 doit être annulé en tant seulement que leurs dispositions ne prévoient pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, s'agissant des données qu'elles mentionnent autres que celles afférentes à l'identité civile, aux comptes et aux paiements des utilisateurs et aux adresses IP. Il y a lieu d'enjoindre au Gouvernement de compléter ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la présente décision.

2) Il ressort des pièces du dossier que la France est, à la date de la présente décision, confrontée à une menace grave, réelle et non seulement prévisible mais actuelle pour sa sécurité nationale, appréciée au regard de l'ensemble des intérêts fondamentaux de la Nation listés à l'article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui, par son intensité, revêt un caractère grave et réel. Cette menace est, à la date de la présente décision, non seulement prévisible mais aussi actuelle. Cette menace procède d'abord de la persistance d'un risque terroriste élevé, ainsi qu'en témoigne notamment le fait que sont survenues sur le sol national au cours de l'année 2020 six attaques abouties ayant causé sept morts et onze blessés. Par ailleurs, la France est particulièrement exposée au risque d'espionnage et d'ingérence étrangère, en raison notamment de ses capacités et de ses engagements militaires et de son potentiel technologique et économique. La France est également confrontée à des menaces graves pour la paix publique, liées à une augmentation de l'activité de groupes radicaux et extrémistes. Dans la mesure où il résulte de la présente décision que la réalité et la gravité de la menace pesant sur la sécurité nationale justifient l'obligation de conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données de connexion à cette fin, les opérateurs ne sauraient, avant l'expiration du délai de six mois laissé au Gouvernement pour compléter les dispositions litigieuses, se soustraire à cette obligation et aux sanctions dont sa méconnaissance est assortie au motif que la durée de l'injonction qui leur est faite n'a pas été limitée dans le temps par le pouvoir réglementaire.